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05/05/1999 | FRANCE | N°199858

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 05 mai 1999, 199858


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le jugement en date du 12 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Dimitru X..., l'arrêté du 7 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de ce dernier à destination du pays dont il a la nationalité ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tri

bunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordon...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le jugement en date du 12 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Dimitru X..., l'arrêté du 7 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de ce dernier à destination du pays dont il a la nationalité ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée notamment par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 22, paragraphe I, de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 10 et 11 de la loi du 25 juillet 1952, tels qu'ils résultent de la loi du 11 mai 1998, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police autorisent à titre provisoire le séjour d'un étranger qui sollicite la reconnaissance du statut de réfugié, jusqu'à ce que l'office français de protection des réfugiés et apatrides ait statué sur sa demande ; que, toutefois, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 10 de ladite loi, l'admission au séjour peut être refusée si : "2° Le demandeur d'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les dispositions de l'article 1er C 5° de la convention de Genève du 28 juillet 1951", l'intéressé conservant néanmoins la faculté de saisir l'office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, conformément au dernier alinéa de cet article ; qu'enfin, aux termes du deuxième alinéa de l'article 12 de ladite loi : "L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article 10 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office" ;
Considérant que, par une décision en date du 15 juin 1998 notifiée le même jour, le PREFET DE POLICE a refusé, sur le fondement des dispositions précitées du troisième alinéa, 2°, de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée, de délivrer à M. X..., demandeur d'asile de nationalité roumaine, un titre de séjour provisoire ; que ce dernier a saisi le 13 juillet 1998 l'office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié, demande qui a été rejetée le 20 juillet 1998 ; qu'un arrêté de reconduite à la frontière a été pris à son encontre par le PREFET DE POLICE le 7 août 1998 ; que, par la même décision, le PREFET DE POLICE a fixé la Roumanie comme pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., qui se trouvait dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'article 22, paragraphe I, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pouvait légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, sous réserve que, en application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 12 dela loi du 25 juillet 1952, cette mesure d'éloignement ne fût pas mise à exécution avant la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides n'avait pas été régulièrement notifiée à M. X... avant que ne soit prise à son encontre une mesure d'éloignement pour annuler l'arrêté en date du 7 août 1993 ordonnant la reconduite à la frontière et fixant la Roumanie comme pays de destination ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif ;
Considérant que, si M. X... soutient que la mesure d'éloignement prise à son encontre serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 7 août 1998 en tant qu'elle fixe la Roumanie comme pays de destination :
Considérant que si, M. X... fait valoir que sa vie serait en danger en cas de retour dans son pays, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques encourus ; qu'ainsi, ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE POLICE en tant qu'il fixe la Roumanie comme pays de destination ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 7 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et fixant la Roumanie comme pays de destination ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 12 août 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Dimitru X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 199858
Date de la décision : 05/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 10, art. 11
Loi 98-349 du 11 mai 1998 art. 10, art. 12
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1999, n° 199858
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199858.19990505
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