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05/05/1999 | FRANCE | N°199868

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 05 mai 1999, 199868


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ladji X..., demeurant 15, passage des Châlets à Aubervilliers (93300) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juillet 1998 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 juillet 1998 par lequel le préfet du Val d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la

convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement ...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ladji X..., demeurant 15, passage des Châlets à Aubervilliers (93300) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juillet 1998 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 juillet 1998 par lequel le préfet du Val d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali relative à la circulation des personnes, ensemble un protocole et un échange de lettres, signée à Bamako le 1er février 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant que M. X..., ressortissant malien, entré en France en 1992, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 novembre 1997, de la décision du préfet du Val d'Oise du 14 novembre 1997 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3°) du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que pour contester la décision du 7 juillet 1998 du préfet du Val d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision du 14 novembre 1997 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, lesquelles sont dépourvues de valeur réglementaire ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que M. X... aurait démontré une réelle volonté d'insertion dans la société française est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision du 14 novembre 1997 par laquelle le préfet du Val d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ladji X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 199868
Date de la décision : 05/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1999, n° 199868
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199868.19990505
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