La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/1999 | FRANCE | N°200070

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 05 mai 1999, 200070


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moussa Y..., demeurant chez M. X..., au 69, cité du Perreux à Argenteuil (95100) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 juin 1998 par lequel le préfet du Val d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moussa Y..., demeurant chez M. X..., au 69, cité du Perreux à Argenteuil (95100) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 juin 1998 par lequel le préfet du Val d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut : "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant que M. Y..., ressortissant sénégalais, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 décembre 1997, de la décision du préfet du Val d'Oise du 19 décembre 1997 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3°) du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, pour contester la décision du 25 juin 1998 du préfet du Val d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y... excipe de l'illégalité de la décision du 19 décembre 1997 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, il ne peut utilement invoquer au soutien de sa requête ni les dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, lesquelles sont dépourvues de valeur réglementaire, ni celles d'autres circulaires, d'ailleurs postérieures à la date de la décision attaquée, venant les compléter ;
Considérant que M. Y... ne peut davantage se prévaloir utilement de ce que d'autres personnes , dans une situation comparable à la sienne, se seraient vu délivrer un titre de séjour ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val d'Oise ait entaché sa décision du 29 juin 1998 d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite décision sur la situation personnelle de M. Y... ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du préfet du Val d'Oise ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y..., dont la femme et la fille ne résident pas en France, porte une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale et privée ; qu'ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Moussa Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moussa Y..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 200070
Date de la décision : 05/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1999, n° 200070
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:200070.19990505
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award