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05/05/1999 | FRANCE | N°200168

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 05 mai 1999, 200168


Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le jugement en date du 12 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X... Sissoko, l'arrêté du 6 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de ce dernier à destination du pays dont il a la nationalité ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... Sissoko devant

le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le jugement en date du 12 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X... Sissoko, l'arrêté du 6 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de ce dernier à destination du pays dont il a la nationalité ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... Sissoko devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22, paragraphe I, de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... Sissoko, dont la demande de titre de séjour a été rejetée par une décision du PREFET DE POLICE notifiée le 6 février 1998, s'est maintenu à compter de cette date durant plus d'un mois sur le territoire français ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si, M. X... Sissoko, de nationalité malienne, soutient qu'il se trouve en France depuis 1990 et y exerce depuis plusieurs années une activité professionnelle salariée, il ressort des pièces du dossier que l'ensemble de sa famille demeure au Mali où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 24 ans ; qu'ainsi, l'arrêté du 6 juillet 1998 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur une telle atteinte pour annuler son arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X... Sissoko ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... Sissoko devant le tribunal administratif à l'encontre de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que les possibilités de régularisation à titre exceptionnel de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ouvertes par la circulaire interministérielle du 24 juin 1997 ne trouvent leur fondement ni dans les dispositions de l'ordonnance, ni dans aucune autre disposition législative ou réglementaire ; que, dans ces conditions, ladite circulaire n'a pu conférer aucun droit au bénéfice des mesures gracieuses qu'elle prévoit ; que, par suite, M. X... Sissoko ne peut utilement se prévaloir des dispositions de ladite circulaire pour contester la légalité de la décision en date du 30 janvier 1998, notifiée le 6 février 1998, par laquelle le PREFET DE POLICE lui a refusé la régularisation à titre exceptionnel de sa situation ; que l'exception d'illégalité soulevée par M. X... Sissoko doit, en conséquence, être écartée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 6 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... Sissoko ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 12 août 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... Sissoko devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X... Sissoko et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 200168
Date de la décision : 05/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Circulaire du 30 janvier 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1999, n° 200168
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:200168.19990505
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