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05/05/1999 | FRANCE | N°201058

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 05 mai 1999, 201058


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y...
X..., demeurant chez M. Ahmet Z..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 1998 du préfet de la Loire décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y...
X..., demeurant chez M. Ahmet Z..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 1998 du préfet de la Loire décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Auditeur,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. Y...
X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) : 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusée ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y...
X..., de nationalité turque, est entré sur le territoire national postérieurement à l'exécution, le 6 janvier 1992, d'un arrêté décidant sa reconduite à la frontière à destination de son pays d'origine ; qu'il a sollicité un titre de séjour qui lui a été refusé par décision du 9 mars 1998 dont il a reçu notification le 10 mars 1998 ; qu'ainsi, M. X... entrait dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance précitée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, si M. X... fait valoir par la voie de l'exception que la décision de refus de titre de séjour du 10 mars 1998 serait intervenue en méconnaissance de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 24 juin 1997, cette argumentation ne peut qu'être écartée dès lors que ladite circulaire, qui est dépourvue de valeur réglementaire, n'a pu légalement conférer à l'intéressé aucun droit au bénéfice des mesures gracieuses qu'elle prévoit ; que, par ailleurs, le requérant ne justifie pas réunir la condition de durée de séjour continu requise par l'article 12 bis (3°) de l'ordonnnance précitée dans sa version résultant de la loi n° 97-396 du 24 avril 1997, pour bénéficier d'une carte de séjour temporaire ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait entaché d'illégalité et que la mesure de reconduite à la frontière contestée serait dépourvue de base légale ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... n' est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 1998 du préfet de la Loire décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
X..., au préfet de la Loire et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 201058
Date de la décision : 05/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997 art. 12 bis
Loi 97-396 du 24 avril 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1999, n° 201058
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201058.19990505
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