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07/05/1999 | FRANCE | N°190652

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 07 mai 1999, 190652


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 octobre 1997 et 9 février 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, la FEDERATION DES BIOLOGISTES DE FRANCE-SYNDICAT, dont le siège est 1, rue du Champ-d'Heu à Wassy (51130), représenté par son président en exercice et le CENTRE NATIONAL DES BIOLOGISTES, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES, l

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 octobre 1997 et 9 février 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, la FEDERATION DES BIOLOGISTES DE FRANCE-SYNDICAT, dont le siège est 1, rue du Champ-d'Heu à Wassy (51130), représenté par son président en exercice et le CENTRE NATIONAL DES BIOLOGISTES, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES, la FEDERATION DES BIOLOGISTES DE FRANCE-SYNDICAT et le CENTRE NATIONAL DES BIOLOGISTES demandent au Conseil d'Etat d'annuler les arrêtés du 30 juillet 1997 modifiant l'arrêté du 3 avril 1985 fixant la nomenclature des actes de biologie médicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 91-738 du 31 juillet 1991 ;
Vu l'arrêté du 25 août 1987 modifié par les arrêtés des 14 mai 1991 et 4 avril 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Sur les moyens de légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 25 août 1987, la commission de la nomenclature des actes de biologie médicale, "à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, d'une des caisses nationales de sécurité sociale, des organisations professionnelles les plus représentatives ou de la majorité de ses membres, fait des propositions sur la cotation provisoire et l'inscription à la nomenclature des analyses qui apportent une amélioration du service médical ou une économie dans le traitement ainsi que les prescriptions de nature à faciliter le contrôle médical de certains actes, la révision des cotations et l'interprétation de la nomenclature" ; que le même article dispose que : "Les propositions relatives aux cotations doivent comporter, sous peine d'irrecevabilité, une approche économique de la valeur de l'acte et une estimation des dépenses correspondantes à la charge des régimes obligatoires de l'assurance maladie" ; que selon l'article 5 du même arrêté, les propositions de la commission sont faites "dans un délai de trois mois" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre du travail et des affaires sociales n'a pas demandé à la commission de lui faire des propositions de modification de la nomenclature mais lui a soumis, pour avis, un projet de modification de celle-ci ; que, s'agissant non de la procédure organisée par les dispositions précitées de l'arrêté du 25 août 1987 mais d'une consultation facultative, les ministres n'étaient pas tenus d'attendre l'expiration du délai de trois mois avant de prendre leur décision ;
Considérant toutefois que le ministre ayant décidé de demander son avis à la commission de la nomenclature des actes de biologie médicale, il devait, dès lors, procéder à cette consultation de façon régulière ; qu'il ressort du procès-verbal des séances tenues par la commission que celle-ci a été consultée le 23 juin 1997 sur l'ensemble des amendements envisagés et qu'elle a refusé de se prononcer sur l'ensemble des propositions de l'administration ; que la commission a ainsi émis un vote défavorable ;
Considérant que si les dispositions susrappelées de l'arrêté du 25 août 1987 prévoient que les propositions de la commission doivent être accompagnées d'une évaluation économique, cette obligation ne s'impose à la commission que lorsqu'elle est appelée à formuler des propositions et non lorsqu'elle est consultée par l'autorité administrative sur un projet de modification ;
Sur les moyens de légalité interne :

Considérant que l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'un accord à caractère annuel est "conclu, entre le ministre chargé de la sécurité sociale, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, ainsi qu'une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives des directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale" et que l'accord ainsi prévu doit fixer "le montant total des frais d'analyses et examens de laboratoire pris en charge par les régimes d'assurance maladie" ; que, selon l'article R. 162-18 du même code, l'établissement de la nomenclature des actes de biologie médicale applicable dans les rapports entre les laboratoires de biologie médicale, d'une part, et les organismes de sécurité sociale et les assurés, d'autre part, relève de la seule compétence d'un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture ;
Considérant que, par une décision du 29 juillet 1998, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'article 3 du "protocole d'accord" signé le 12 février 1997 en application de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que les dispositions des arrêtés attaqués, pris en application de l'article R. 162-18 du même code, méconnaîtraient les dispositions de l'article 3 dudit "protocole d'accord" ne peut être que rejeté ;
Considérant que les ministres, lorsqu'ils modifient la nomenclature des actes de biologie médicale, peuvent légalement tenir compte du progrès des techniques médicales, des modalités selon lesquelles sont exécutés les actes ainsi que de l'évolution du volume d'activité de la profession ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en supprimant certaines cotations ou en regroupant, en une cotation forfaitaire, certains actes qui faisaient précédemment l'objet de cotation spécifique, les ministres aient entaché leur décision d'erreur de droit ;
Considérant que les modifications apportées à la nomenclature par les arrêtés attaqués n'introduisent, en elles-mêmes, aucune discrimination entre les laboratoires ; que la circonstance qu'en raison du type d'analyses qu'ils pratiquent, certains laboratoires seront davantage affectés que d'autres par les effets des dispositions attaquées est sans incidence sur leur légalité ; que le moyen tiré de la violation du principe d'égalité devant les charges publiques ne peut, par suite, qu'être écarté ;
Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, par leur contenu, les arrêtés attaqués méconnaîtraient les garanties de protection de la santé publique découlant du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel renvoie le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES, la FEDERATION DES BIOLOGISTES DE FRANCE-SYNDICAT et le CENTRE NATIONAL DES BIOLOGISTES ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 30 juillet 1997 modifiant la nomenclature des actes de biologie médicale ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES, de la FEDERATION DES BIOLOGISTES DE FRANCE-SYNDICAT et du CENTRE NATIONAL DES BIOLOGISTES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES, à la FEDERATION DES BIOLOGISTES DE FRANCE-SYNDICAT, au CENTRE NATIONAL DES BIOLOGISTES, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 190652
Date de la décision : 07/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-04 SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS.


Références :

Arrêté du 27 octobre 1946
Arrêté du 25 août 1987 art. 1, art. 5
Arrêté du 30 juillet 1997
Code de la sécurité sociale L162-14-1, R162-18, 3


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 1999, n° 190652
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:190652.19990507
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