La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/1999 | FRANCE | N°194430

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 07 mai 1999, 194430


Vu la requête, enregistrée le 23 février 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard Y..., demeurant ..., la CONFERENCE MEDICALE D'ETABLISSEMENT DE L'HOPITAL SAINT-JOSEPH, prise en la personne de son président, le docteur Y..., dont le siège est ... et la FONDATION HOPITAL SAINT-JOSEPH, prise en la personne de son président, M. X..., ayant son siège au ... ; M. Y... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 97-1248 du 29 décembre 1997 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des

tablissements de santé publics et privés financés par dotation globa...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard Y..., demeurant ..., la CONFERENCE MEDICALE D'ETABLISSEMENT DE L'HOPITAL SAINT-JOSEPH, prise en la personne de son président, le docteur Y..., dont le siège est ... et la FONDATION HOPITAL SAINT-JOSEPH, prise en la personne de son président, M. X..., ayant son siège au ... ; M. Y... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 97-1248 du 29 décembre 1997 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements de santé publics et privés financés par dotation globale, et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 relative à la réforme de l'hospitalisation publique et privée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Sur le moyen tiré de la violation du principe du paiement direct au médecin par le malade :
Considérant que les requérants contestent la légalité du décret du 29 décembre 1997 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements de santé publics et privés financés par dotation globale en tant qu'il violerait le principe du paiement direct au médecin par le malade énoncé à l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale ;
Considérant que l'article 1er de la loi n° 95-1348 du 30 décembre 1995 a autorisé le gouvernement, pendant un délai de quatre mois à compter de la promulgation de ladite loi, à prendre par ordonnance et conformément aux dispositions de l'article 38 de la Constitution toutes mesures "5°) Modifiant la législation relative ( ...) aux modalités de financement et de contrôle des établissements de santé" ; que, sur le fondement de ces dispositions, les auteurs de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 relative à la réforme de l'hospitalisation publique et privée, ont prévu à l'article 25 de cette ordonnance que les établissements de santé privés à but non lucratif relevant jusque là du régime du prix de journée sont régis soit par le régime de financement conventionnel à compter du 1er janvier 1997, soit par le régime de dotation globale fixé par l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 1998, selon l'option qu'ils doivent exercer le 1er septembre 1996 pour l'un ou l'autre de ces régimes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 15 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 susmentionnée : "Dans les établissements publics de santé et dans les établissements de santé privés à but non lucratif admis à participer à l'exécution du service public hospitalier, ainsi que dans les établissements de santé à but non lucratif ayant opté pour ce mode de financement, la part des dépenses prises en charge par les régimes d'assurance maladie est financée sous la forme d'une dotation globale annuelle" ; qu'en application des dispositions précitées, l'auteur du décret attaqué a, à l'article 3 de ce décret, inséré dans le code de la santé publique un article R.715-13-1 qui rend applicables aux établissements de santé privés à but non lucratif ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier ayant opté pour le régime de financement par dotation globale, les dispositions de la sous-section III de la section II du chapitre V du titre I du livre VII de ce code, intitulée : "Budget et comptabilité des établissements de santé privé participant au service public hospitalier" ; enfin, qu'aux termes de l'article R. 714-3-26 du code de la santé publique relatif à la détermination des tarifs de prestation et du montant de la dotation globale dans les établissements publics de santé étendu aux établissements de santé privés participant ou non au service public hospitalier, en application de l'article R. 715-7-1 inclus dans la partie du code de la santé publique susmentionnée : "La dotation globale mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale représente la part des dépenses obligatoirement prises en charge par les régimes d'assurance maladie. Elle est égale à la somme des éléments suivants : 1°) La différence entre, d'une part, la totalité des charges d'exploitation inscrites au budget général, à l'exclusion de celles relatives aux annulations des titres de recettes sur exercices antérieurs pour changement de débiteur et, d'autre part, la totalité des recettes d'exploitation autre que la dotation globale ; 2°) Le montant des forfaits annuels de soins ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que les honoraires médicaux constituent pour les établissements de santé publics ou privés une charge d'exploitation du budget général couverte par la dotation globale ; qu'ainsi, la dérogation au principe du paiement direct au médecin par le malade énoncé à l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, que constitue ce mode de prise en charge des honoraires médicaux, trouve son fondement dans ces mêmes dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 162-2 doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la violation du principe d'égalité :

Considérant que l'article R. 714-3-10 du code de la santé publique relatif à la présentation du budget général des établissements publics de santé prévoit que, par exception au régime de droit commun, "ne constituent pas une charge d'exploitation les honoraires des médecins exerçant dans les hôpitaux locaux et dans les cliniques ouvertes, ni les honoraires perçus par les praticiens hospitaliers à temps plein au titre de leur activité libérale" ; que la circonstance qu'aucune exception au principe de l'inclusion des honoraires médicaux dans les charges d'exploitation de l'établissement n'ait été prévue dans les établissements privés de santé n'est pas de nature à entraîner une rupture d'égalité entre les établissements publics et les établissements privés de santé, dès lors que, d'une part, les deux catégories d'établissements sont soumis au même régime général budgétaire en ce qui concerne la prise en charge des honoraires médicaux, d'autre part, que les exceptions à ce régime prévues pour certains établissements publics de santé ainsi que pour les praticiens hospitaliers à temps plein exerçant à titre libéral sont justifiées par les caractères spécifiques de ces catégories d'établissements et de ces praticiens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'article 3 du décret attaqué en tant qu'il insère l'article R. 715-13-1 dans le code de la santé publique ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante, soit condamnéà payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y..., de la CONFERENCE MEDICALE D'ETABLISSEMENT DE L'HOPITAL SAINT-JOSEPH et de la FONDATION HOPITAL SAINT-JOSEPH est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard Y..., à la CONFERENCE MEDICALE D'ETABLISSEMENT DE L'HOPITAL SAINT-JOSEPH, à la FONDATION HOPITAL SAINT-JOSEPH, au Premier ministre et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 194430
Date de la décision : 07/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

62-02-02 SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES ETABLISSEMENTS DE SOINS -Prise en charge des honoraires médicaux par la dotation globale dans les établissements de santé privés à but non lucratif ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier ayant opté pour le régime de financement par dotation globale - Violation de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale énonçant le principe du paiement direct au médecin par le malade - Absence.

62-02-02 La dérogation au principe du paiement direct au médecin par le malade, énoncé à l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, que constitue la prise en charge par le biais de la dotation globale des honoraires médicaux dans les établissements de santé privés à but non lucratif ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier ayant opté pour le régime de financement par dotation globale trouve son fondement dans les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 24 avril 1996 relative à la réforme de l'hospitalisation publique et privée, prise en vertu de la loi d'habilitation du 30 décembre 1995, et des articles L. 174-1 et R. 714-3-26 du code de la sécurité sociale. Absence de violation de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale.


Références :

Code de la santé publique R714-3-26, R715-7-1, L162-2, R714-3-10, R715-13-1
Code de la sécurité sociale L162-2, L174-1
Constitution du 04 octobre 1958 art. 38
Décret 97-1248 du 29 décembre 1997 décision attaquée confirmation
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-1348 du 30 décembre 1995 art. 1
Ordonnance 96-346 du 24 avril 1996 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 1999, n° 194430
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:194430.19990507
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award