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07/05/1999 | FRANCE | N°197453

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 07 mai 1999, 197453


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 23 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIERE, dont le siège est ... (75680), la FEDERATION FORCE OUVRIERE DES EMPLOYES ET CADRES, dont le siège est ... et le SYNDICAT NATIONAL DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES, dont le siège est ... ; la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIERE et autres demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 10 avril 1998 portant approbation des statuts-ty

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 23 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIERE, dont le siège est ... (75680), la FEDERATION FORCE OUVRIERE DES EMPLOYES ET CADRES, dont le siège est ... et le SYNDICAT NATIONAL DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES, dont le siège est ... ; la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIERE et autres demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 10 avril 1998 portant approbation des statuts-types des unions pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIERE et autres,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIERE, la FEDERATION FORCE OUVRIERE DES EMPLOYES ET CADRES et le SYNDICAT NATIONAL DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES demandent l'annulation de l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité du 10 avril 1998 portant approbation des statuts-types des unions pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie ; que, selon cet arrêté, ces unions, constituées conformément aux articles L. 216-1 à L. 216-3 du code de la sécurité sociale entre les caisses régionales et primaires de leur circonscription, ont pour but d'assurer dans cette circonscription la gestion des établissements sanitaires et médico-sociaux de l'assurance maladie du régime général et de gérer le patrimoine de ces établissements et reçoivent la propriété desdits établissements ;
Sur le moyen tiré de l'annulation par voie de conséquence :
Considérant que, par une décision de ce jour, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté la requête n° 194 297 des trois organisations syndicales susmentionnées tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 13 novembre 1997 par laquelle le conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés a indiqué des orientations et formulé des propositions en ce qui concerne le projet de rénovation du statut juridique des établissements de santé et médico-sociaux des caisses d'assurance maladie ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 10 avril 1998 devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de la délibération susmentionnée ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Sur le moyen tiré du vice d'incompétence :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 216-3 du code de la sécurité sociale : "Les organismes locaux et régionaux du régime général peuvent se grouper en unions ou fédérations en vue de créer des oeuvres et des services communs et d'assurer des missions communes" ; que, d'après les dispositions des articles L. 281-4 et L. 281-5 du même code relatives au contrôle sur les caisses primaires et régionales d'assurance maladie, rendues applicables à leurs unions en vertu de l'article L. 281-6, l'autorité compétente de l'Etat approuve le statut et le règlement intérieur de ces caisses et arrête, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, les modèles de ce statut et de ce règlement intérieur ; que, selon l'article R. 281-4 dudit code, l'autorité compétente visée par les dispositions précédentes est le ministre chargé de la sécurité sociale ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que le ministre de l'emploi et de la solidarité était compétent pour approuver, par son arrêté du 10 avril 1998, les statuts-types des unions pour la gestion des établissements de caisses d'assurance maladie ;

Considérant, d'autre part, que l'arrêté litigieux n'a ni pour objet, ni pour effet de contraindre les caisses primaires et régionales d'assurance maladie à adhérer aux unions susceptibles d'être constituées, en application de l'article L. 216-3 du code de la sécurité sociale, pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie et à leur céder la propriété de leurs établissements ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ledit arrêté porterait atteinte aux principes fondamentaux de la sécurité sociale, notamment à celui de la libre gestion des caisses de sécurité sociale, et méconnaîtrait ainsi l'article 34 de la Constitution, doit être écarté ;
Sur le moyen tiré du vice de procédure :
Considérant que l'arrêté litigieux est, par lui-même, sans incidence sur la situation du personnel des établissements des caisses d'assurance maladie ; que, par suite, si en vertu de l'article L. 224-5 du code de la sécurité sociale, l'union des caisses nationales de sécurité sociale prévue à l'article L. 200-2 du même code peut être chargée des tâches communes aux caisses nationales de sécurité sociale pour le traitement des questions relatives notamment aux conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, les syndicats requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que cette union des caisses nationales de sécurité sociale aurait dû être consultée préalablement à l'intervention de l'arrêté litigieux ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant que l'arrêté litigieux qui, ainsi qu'il a été dit, n'a pas la portée que lui prêtent les syndicats requérants, n'est contraire ni aux dispositions de l'article L. 231-8-1 du code de la sécurité sociale en vertu duquel le conseil d'administration de chaque caisse de sécurité sociale règle par ses délibérations les affaires de l'organisme à l'exception de celles déléguées à une union ou un groupement d'organismes, ni aux dispositions précitées de l'article L. 216-3 du même code dont il résulte que le groupement en unions des organismes locaux et régionaux du régime général constitue pour ceux-ci une simple faculté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIERE, la FEDERATION FORCE OUVRIERE DES EMPLOYES ET CADRES et le SYNDICAT NATIONAL DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 10 avril 1998 ;
Sur les conclusions de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIERE, de la FEDERATION FORCE OUVRIERE DES EMPLOYES ET CADRES et du SYNDICAT NATIONAL DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux syndicats requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIERE, de la FEDERATION FORCE OUVRIERE DES EMPLOYES ET CADRES et duSYNDICAT NATIONAL DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIERE, à la FEDERATION FORCE OUVRIERE DES EMPLOYES ET CADRES, au SYNDICAT NATIONAL DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES, au directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 197453
Date de la décision : 07/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU REGLEMENT - MESURES NE PORTANT PAS ATTEINTE AUX PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA SECURITE SOCIALE.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - REGIME DE SALARIES - REGIME GENERAL - ASSURANCE MALADIE.


Références :

Arrêté du 10 avril 1998 emploi et solidarité décision attaquée confirmation
Code de la sécurité sociale L216-1 à L216-3, L281-4, L281-5, L281-6, R281-4, L224-5, L200-2, L231-8-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 1999, n° 197453
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:197453.19990507
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