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07/05/1999 | FRANCE | N°198968

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 07 mai 1999, 198968


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 30 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION NATIONALE DES MEDECINS RADIOLOGUES, dont le siège est ... (75340) ; la FEDERATION NATIONALE DES MEDECINS RADIOLOGUES demande l'annulation pour excès de pouvoir 1°) de l'arrêté du 11 août 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité modifiant l'annexe IV du règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale édicté par arrêté du 10 juillet 1998 et 2°) du re

ctificatif de l'arrêté précité publié le 13 août 1998 au Journal offic...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 30 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION NATIONALE DES MEDECINS RADIOLOGUES, dont le siège est ... (75340) ; la FEDERATION NATIONALE DES MEDECINS RADIOLOGUES demande l'annulation pour excès de pouvoir 1°) de l'arrêté du 11 août 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité modifiant l'annexe IV du règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale édicté par arrêté du 10 juillet 1998 et 2°) du rectificatif de l'arrêté précité publié le 13 août 1998 au Journal officiel de la République française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 95-1348 du 30 décembre 1995 ;
Vu l'article 22 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l'union nationale des médecins spécialistes confédérés et autres,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Sur les interventions présentées au soutien de la requête :
Considérant que l'union nationale des médecins spécialistes confédérés, le syndicat départemental des médecins radialogues et spécialistes en imagerie diagnostique et thérapeutique des Bouches-du-Rhône, le syndicat des radiologues du Calvados, le syndicat départemental des médecins radiologues et spécialistes en imagerie diagnostique et thérapeutique de la Charente, le syndicat départemental des médecins radiologues et spécialistes en imagerie diagnostique et thérapeutique du Doubs, le syndicat départemental des médecins radiologues et spécialistes en imagerie diagnostique et thérapeutique de l'Isère, le syndicat départemental des médecins radiologues et spécialistes en imagerie diagnostique et thérapeutique de la Manche, le syndicat départemental des médecins radiologues et spécialistes en imagerie diagnostique et thérapeutique de la Mayenne, le syndicat des radiologues de la Moselle, le syndicat des médecins qualifiés en électroradiologie ou radiodiagnostic du département de l'Orne, le syndicat départemental des médecins radiologues et spécialistes en imagerie diagnostique et thérapeutique du Puy-de-Dôme, le syndicat départemental des médecins radiologues et spécialistes en imagerie diagnostique et thérapeutique du Pays-Basque, le syndicat départemental des médecins radiologues et spécialistes en imagerie diagnostique et thérapeutique du Bas-Rhin, le syndicat départemental des médecins radiologues et spécialistes en imagerie diagnostique et thérapeutique du Haut-Rhin, le syndicat départemental des médecins radiologues et spécialistes en imagerie diagnostique et thérapeutique du Rhône, le syndicat départemental des médecins radiologues et spécialistes en imagerie diagnostique et thérapeutique de Savoie, le syndicat départemental des médecins radiologues et spécialistes en imagerie diagnostique et thérapeutique de Seine-et-Marne, le syndicat départemental des médecins radiologues et spécialistes en imagerie diagnostique et thérapeutique des Yvelines, le syndicat départemental des médecins radiologues et spécialistes en imagerie diagnostique et thérapeutique de la Somme, le syndicat départemental des médecins radiologues et spécialistes en imagerie diagnostique et thérapeutique du Vaucluse, au syndicat départemental des médecins radiologues et spécialistes en imagerie diagnostique et thérapeutique de la Haute-Vienne, le syndicat départemental des médecins radiologues et spécialistes en imagerie diagnostique et thérapeutique du Val-de-Marne, l'union régionale des syndicats des médecins radiologues et spécialistes en imagerie diagnostique et thérapeutique de Bourgogne-Franche Y..., l'union régionale des syndicats des médecins radiologues et spécialistes en imagerie diagnostique et thérapeutique de Rhône-Alpes, MM. Bernard X..., Emile Z..., Bruno A..., Jean-Paul B..., le
syndicat départemental des médecins radiologues et spécialistes en imagerie diagnostique et thérapeutique du Morbihan, le syndicat départemental des médecins radiologues et spécialistes en imagerie diagnostique et thérapeutiquede Paris, le syndicat départemental des médecins radiologues et spécialistes en imagerie diagnostique et thérapeutique de la Seine-Saint-Denis, l'union régionale des syndicats des médecins radiologues et spécialistes en imagerie diagnostique et thérapeutique d'Ile-de-France et le syndicat départemental des médecins radiologues et spécialistes en imagerie diagnostique et thérapeutique de la Vienne ont intérêt à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par suite, leur intervention est recevable ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit déclaré nul et non avenu le rectificatif publié au Journal officiel du 13 août 1998 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rectificatif qui a ajouté les mots "à titre temporaire" à l'arrêté interministériel du 11 août 1998 a eu pour objet, en corrigeant une erreur matérielle commise dans la transcription de ce texte au Journal officiel, de restituer à l'arrêté sa teneur exacte ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit déclaré nul et non avenu doivent être écartées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 11 août 1998 :
Considérant que l'article L. 162-5-9, ajouté au code de la sécurité sociale par l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996, dispose dans le premier alinéa de son paragraphe I qu':"Un règlement conventionnel minimal est établi par arrêté interministériel pris après consultation de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, des organisations syndicales représentatives des généralistes et des spécialistes et, en tant qu'il comporte des dispositions relatives à la déontologie médicale, du Conseil national de l'Ordre des médecins" ; qu'il est spécifié que ce règlement "fixe les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux médecins ( ...)" et "les dispositions et sanctions visées aux articles L. 162-5 et 162-5-2 ( ...)" ; que, selon le deuxième alinéa du paragraphe I de l'article L. 165-5-9 : "Le règlement conventionnel minimal s'applique en l'absence de convention nationale" ;
Considérant que l'article 1er de la loi n° 95-1348 du 30 décembre 1995 a autorisé le gouvernement, pendant un délai de quatre mois à compter de la promulgation de ladite loi, à prendre par ordonnance et conformément aux dispositions de l'article 38 de la Constitution toutes mesures : "3°) Modifiant les dispositions relatives aux relations entre les organismes de sécurité sociale, les professions médicales et paramédicales et les assurés sociaux, ( ...), en vue d'améliorer, par des incitations et des modalités appropriées de mesure, de contrôle et de responsabilisation, la qualité des soins et la maîtrise des dépenses de santé" ;

Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, les auteurs de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 ont pu légalement édicter des règles destinées, en cas d'absence de convention, à assurer la continuité des remboursements versés aux assurés sociaux et habiliter les ministres intéressés à fixer, dans cette hypothèse, les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux médecins ; que le gouvernement s'est ainsi borné à aménager le principe posé par la loi d'après lequel le tarif des honoraires médicaux pour les soins délivrés aux assurés sociaux est fixé par voie de convention passée avec les praticiens ou, à défaut, par voie d'autorité ; que, dans ces conditions, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'exception, que les dispositions de l'article L. 162-5-9 du code de la sécurité sociale ont excédé l'habilitation que les ministres intéressés tenaient des dispositions susmentionnées de la loi du 30 décembre 1995 ;
Considérant qu'eu égard, d'une part, à la circonstance qu'à défaut d'arrêté d'approbation, une convention nationale est dépourvue de tout caractère exécutoire et, d'autre part, aux effets qui sont attachés à l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, les dispositions de l'article L. 162-5-9 du code de la sécurité sociale sont susceptibles de recevoir application aussi bien en l'absence de la ou de l'une des conventions nationales mentionnées à l'article L. 162-5 du code précité qu'en cas de disparition rétroactive de l'arrêté qui portait approbation d'une telle convention ;
Considérant, dès lors, qu'à la suite des décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux des 26 juin 1998 et 3 juillet 1998 annulant pour excès de pouvoir les arrêtés interministériels du 28 mars 1997 qu'avaient approuvés respectivement la convention nationale des médecins spécialistes et la convention nationale des médecins généralistes, le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget, compétents en vertu de l'article R. 162-7 du code de la sécurité sociale, étaient en droit d'édicter par voie d'arrêté un règlement conventionnel minimal applicable aux médecins ;
Considérant qu'en raison de son caractère d'acte administratif réglementaire, ledit arrêté peut être modifié par une mesure de même nature émanant des ministres mentionnés ci-dessus ; qu'ainsi, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 11 août 1998 serait entaché d'incompétence ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, d'une part, et les organisations syndicales représentatives des médecins généralistes et des médecins spécialistes, d'autre part, ont été consultées pour avis préalablement à l'intervention de l'arrêté attaqué comme l'exige le premier alinéa de l'article L. 162-5-9 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence desdites consultations manque en fait ;
Considérant que l'arrêté attaqué ne comportant pas de dispositions relatives à la déontologie médicale, les ministres compétents n'étaient pas tenus de recueillir l'avis du Conseil national de l'Ordre des médecins préalablement à son édiction ;

Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêté attaqué trouve son fondement dans les dispositions de l'article L. 162-5-9 du code de la sécurité sociale, lesquelles ont été légalement édictées par la voie de l'ordonnance du 24 avril 1996 prise sur le fondement de la loi d'habilitation du 30 décembre 1995 ; qu'en choisissant de recourir à la procédure du règlement conventionnel minimal, les ministres signataires de l'arrêté attaqué n'ont commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, ni détournement de procédure ;
Considérant que, si le syndicat requérant invoque l'illégalité de la fixation "à titre temporaire" de la lettre-clé Z1 par l'article 1er de l'arrêté attaqué, il résulte des termes mêmes de l'article L. 162-5-9 du code précité que la validité du règlement conventionnel minimal pris sur son fondement est subordonnée à l'absence de convention nationale approuvée ; qu'il n'a vocation à demeurer en vigueur que dans cette hypothèse ; que l'arrêté attaqué ne remet d'ailleurs pas en cause les dispositions de l'arrêté interministériel du 10 juillet 1998 portant règlement conventionnel minimal en ce qu'elles prévoyaient que ce dernier, dont la durée de validité avait été fixée en principe à quatre mois, cesserait en tout cas de produire effet à la date d'entrée en vigueur de la ou de l'une des conventions nationales approuvées ;
Considérant qu'eu égard aux différences de situation tenant, d'une part, à laprescription d'actes cotés en lettre-clé Z1 en nombre très supérieur à ceux cotés en lettres-clés Z2 et Z3 et, d'autre part, à l'augmentation sensible du nombre des actes de radiologie au cours du premier semestre 1998 par rapport à l'année 1997, les auteurs de l'arrêté attaqué ont pu, sans méconnaître le principe d'égalité, se borner à réduire la valeur en unités monétaires de la lettre-clé Z1 ; que cette réduction n'est pas entachée d'erreur manifeste ;
Considérant, enfin, que la décision par laquelle l'autorité habilitée à fixer les tarifs des honoraires médicaux réduit la valeur en unités monétaires d'une lettre-clé établie d'aprés la nomenclature des actes professionnels, est juridiquement distincte de l'application des dispositions des articles L. 162-5-2 et L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale qui, en cas de non-respect de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses médicales, prévoient qu'un reversement est exigible de l'ensemble des médecins conventionnés ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des dispositions de ces articles ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION NATIONALE DES MEDECINS RADIOLOGUES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 11 août 1998 portant modification de l'annexe IV du règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale approuvée ;
Article 1er : Les interventions présentées au soutien de la requête de la FEDERATION NATIONALE DES MEDECINS RADIOLOGUES sont admises.
Article 2 : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES MEDECINS RADIOLOGUES est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES MEDECINS RADIOLOGUES, à l'union nationale des médecins spécialistes confédérés, au syndicat départemental des médecins radialogues et spécialistes en imagerie diagnostique et thérapeutique des Bouches-du-Rhône, au syndicat des radiologues du Calvados, au syndicat départemental des médecins radiologues et spécialistes en imagerie diagnostique et thérapeutique de la Charente, au syndicat départemental des médecins radiologues et spécialistes en imagerie diagnostique et thérapeutique du Doubs, au syndicat départemental des médecins radiologues et spécialistes en imagerie diagnostique et thérapeutique de l'Isère, au syndicat départemental des médecins radiologues et spécialistes en imagerie diagnostique et thérapeutique de la Manche, au syndicat départemental des médecins radiologues et spécialistes en imagerie diagnostique et thérapeutique de la Mayenne, au syndicat des radiologues de la Moselle, au syndicat des médecins qualifiés en électroradiologie ou radiodiagnostic du département de l'Orne, au syndicat départemental des médecins radiologues et spécialistes en imagerie diagnostique et thérapeutique du Puy-de-Dôme, au syndicat départemental des médecins radiologues et spécialistes en imagerie diagnostique et thérapeutique du Pays-Basque, au syndicat départemental des médecins radiologues et spécialistes en imagerie diagnostique et thérapeutique du Bas-Rhin, au syndicat départemental des médecins radiologues et spécialistes en imagerie diagnostique et thérapeutique du Haut-Rhin, au syndicat départemental des médecins radiologues et spécialistes en imagerie diagnostique et thérapeutique du Rhône, au syndicat départemental des médecins radiologues et spécialistes en imagerie diagnostique et thérapeutique de Savoie, au syndicat départemental des médecins radiologues et spécialistes en imagerie diagnostique et thérapeutique deSeine-et-Marne, au syndicat départemental des médecins radiologues et spécialistes en imagerie diagnostique et thérapeutique des Yvelines, au syndicat départemental des médecins radiologues et spécialistes en imagerie diagnostique et thérapeutique de la Somme, au syndicat départemental des médecins radiologues et spécialistes en imagerie diagnostique et thérapeutique du Vaucluse, au syndicat départemental des médecins radiologues et spécialistes en imagerie diagnostique et thérapeutique de la Haute-Vienne, au syndicat départemental des médecins radiologues et spécialistes en imagerie diagnostique et thérapeutique du Val-de-Marne, à l'union régionale des syndicats des médecins radiologues et spécialistes en imagerie diagnostique et thérapeutique de Bourgogne-Franche Y..., à l'union régionale des syndicats des médecins radiologues et spécialistes en imagerie diagnostique et thérapeutique de Rhône-Alpes, à MM. Bernard X..., Emile Z..., Bruno A..., Jean-Paul B..., au syndicat départemental des médecins radiologues et spécialistes en imagerie diagnostique et thérapeutique du Morbihan, au syndicat départemental des médecins radiologues et spécialistes en imagerie diagnostique et thérapeutique de Paris, au syndicat départemental des médecins radiologues et spécialistes en imagerie diagnostique et thérapeutique de la Seine-Saint-Denis, à l'union régionale des syndicats des médecins radiologues et spécialistes en imagerie diagnostique et thérapeutique d'Ile-de-France, au syndicat départemental des médecins radiologues et spécialistes en imagerie diagnostique et thérapeutique de la Vienne, au ministre de l'emploi
et de la solidarité, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 198968
Date de la décision : 07/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES - Existence - Loi n° 95-1348 du 30 décembre 1995 - Portée - Dispositions relatives au règlement conventionnel minimal (article L - 162-5-9 du code de la sécurité sociale - issu de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996) - Légalité.

01-02-01-04, 62-02-01-01(1) Sur le fondement des dispositions de la loi du 30 décembre 1995 autorisant le Gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à réformer la protection sociale, les auteurs de l'ordonnance du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins ont pu légalement édicter des règles destinées, en cas d'absence de convention, à assurer la continuité des remboursements versés aux assurés sociaux et habiliter les ministres intéressés à fixer, dans cette hypothèse, les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux médecins. Les dispositions de l'article L. 162-5-9 du code de la sécurité sociale, issues de l'ordonnance susmentionnée, n'ont pas excédé l'habilitation que les ministres intéressés tenaient de la loi du 30 décembre 1995.

SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - MEDECINS (1) Dispositions relatives au règlement conventionnel minimal (article L - 162-5-9 du code de la sécurité sociale - issu de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996) - Légalité - (2) Pouvoir des ministres compétents de modifier en cours d'année le règlement conventionnel minimal pour réduire la valeur d'une lettre-clé - Existence.

62-02-01-01(2) En raison de son caractère d'acte administratif réglementaire, l'arrêté interministériel établissant sur le fondement de l'article L. 162-5-9 du code de la sécurité sociale un règlement conventionnel minimal, applicable en l'absence de convention nationale, peut être modifié par une mesure de même nature émanant des ministres compétents. Par suite, l'arrêté du 11 août 1998 a pu légalement modifier le règlement conventionnel minimal édicté par arrêté du 10 juillet 1998 pour réduire la valeur en unités monétaires de la lettre-clé Z1.


Références :

Arrêté ministériel du 11 août 1998 emploi décision attaquée confirmation
Code de la sécurité sociale L162-5-9, L162-5, R162-7, L162-5-2, L162-5-3
Loi 95-1348 du 30 décembre 1995 art. 1
Ordonnance 96-345 du 24 avril 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 1999, n° 198968
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:198968.19990507
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