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07/05/1999 | FRANCE | N°198979

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 07 mai 1999, 198979


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 1998, présentée pour M. EL HASSANE Y..., demeurant ... ; M. EL HASSANE Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés en date du 10 juin 1998 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a prescrit sa reconduite à la frontière et fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20

000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 1998, présentée pour M. EL HASSANE Y..., demeurant ... ; M. EL HASSANE Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés en date du 10 juin 1998 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a prescrit sa reconduite à la frontière et fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué en date du 24 juin 1998 comporte l'indication des considérations de droit et de fait sur lesquelles le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé pour écarter les moyens du requérant ; qu'il est ainsi, contrairement à ce que soutient ce dernier, suffisamment motivé ;
Considérant que si M. EL HASSANE Y... soutient qu'il avait sollicité du tribunal administratif de Paris l'annulation non seulement de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre, mais également de l'arrêté fixant le pays de renvoi, il résulte des pièces du dossier, d'une part, que le mémoire produit par le requérant devant le tribunal ne visait que la mesure de reconduite, et d'autre part que le requérant n'a développé devant le tribunal aucune argumentation de nature à contester spécifiquement la légalité de la fixation du pays de renvoi ; que, dès lors, le tribunal administratif a pu estimer qu'il n'était pas saisi de conclusions dirigées contre l'arrêté fixant le pays de renvoi ; que, par suite, M. EL HASSANE Y... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier pour ne pas avoir statué sur toutes les conclusions dont le juge était saisi ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que si M. EL HASSANE Y... soutient qu'il est atteint d'affection nécessitant un traitement médical et une surveillance médicale régulière, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l'ensemble de ces soins médicaux n'aient pas été pris en considération par le préfet et ne puissent lui être prodigués dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation en décidant, par l'arrêté attaqué, la reconduite à la frontière de M. EL HASSANE Y... ;
Considérant que la circonstance que M. EL HASSANE Y... ait, postérieurement à l'arrêté attaqué, contracté mariage avec une française est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Z...
X... ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions de M. EL HASSANE Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. EL HASSANE Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. EL HASSANE Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. EL HASSANE Y..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 198979
Date de la décision : 07/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 1999, n° 198979
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:198979.19990507
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