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10/05/1999 | FRANCE | N°146091

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 10 mai 1999, 146091


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mars et 15 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière LE GRAND VOLLERON, dont le siège est ..., représentée par M. Jean Méchin, son gérant en exercice ; la société civile immobilière LE GRAND VOLLERON demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 31 décembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 22 mai 1990 du tribunal administratif de Dijon, en tant que celui-ci

n'a que partiellement fait droit à sa demande en réduction du prélève...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mars et 15 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière LE GRAND VOLLERON, dont le siège est ..., représentée par M. Jean Méchin, son gérant en exercice ; la société civile immobilière LE GRAND VOLLERON demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 31 décembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 22 mai 1990 du tribunal administratif de Dijon, en tant que celui-ci n'a que partiellement fait droit à sa demande en réduction du prélèvement sur les profits de construction auquel elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Liebert-Champagne, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la société civile immobilière LE GRAND VOLLERON et de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions, alors en vigueur, du I et du I ter-1 bis et 3 de l'article 235 quater du code général des impôts, les plus-values nettes réalisées jusqu'au 31 décembre 1981 par les personnes physiques et par les entreprises industrielles et commerciales relevant de l'impôt sur le revenu à l'occasion de la cession d'immeubles ou de fractions d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré postérieurement au 31 décembre 1973 donnaient lieu à la perception d'un prélèvement d'un tiers de leur montant, que la cession ait été effectuée ou non avant l'achèvement de l'immeuble ; qu'en application des dispositions, de caractère interprétatif, de l'article 23-IV de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, les sociétés civiles immobilières de construction-vente visées à l'article 239 ter du code général des impôts étaient elles-mêmes redevables du prélèvement sur leurs profits de construction ; qu'en vertu des articles 169 et 165 de l'annexe II au code précité, la plus-value, en cas de vente d'un immeuble en l'état de futur achèvement, était réputée réalisée à la date de délivrance du récépissé de la déclaration attestant l'achèvement des travaux, prévue, pour l'obtention du certificat de conformité, par les articles R. 460-1 à R. 460-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que la société civile immobilière LE GRAND VOLLERON, qui avait entrepris la réalisation, à Nevers, d'un programme de construction de 52 pavillons destinés à la vente en l'état futur d'achèvement, pour lequel un permis de construire lui avait été délivré le 24 avril 1974, a été, en application des dispositions précitées, assujettie, par voie de taxation d'office, au prélèvement au taux de 33,33 % sur les profits de construction qu'elle avait réalisés au cours des années 1979 à 1981 à l'occasion de la vente des 33 pavillons pour lesquels le récépissé de déclaration d'achèvement des travaux avait été délivré pendant ces années ; que le montant de ces profits ayant été évalués par l'administration à 354 665 F pour 1979 et à 432 387 F pour 1980 et 1981, le prélèvement mis à la charge de la société s'est élevé à 118 209 F pour 1979 et à 157 613 F pour chacune des années 1980 et 1981 ; que la société a demandé au tribunal administratif de Dijon de ramener ces montants à 23 665 F pour 1979 et à 31 153 F pour les deux années suivantes et de la décharger de la totalité des pénalités, au taux de 100 %, dont les droits en principal de 118 209 F et 157 613 F avaient été assortis ; que, par l'article 1er du jugement qu'il a rendu le 22 mai 1990, le tribunal administratif de Dijon a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de la société, à concurrence des deux sommes de 58 952 F, dont, par une décision du 23 mars 1989, le directeur régional des impôts de Bourgogne avait, en cours d'instance, prononcé le dégrèvement, au titre, respectivement, des droits et des pénalités afférents à l'année 1979 ; que, par les articles 3 et 4 du même jugement, le tribunal administratif a ramené le montant des profits de construction réalisés par la société en 1980 de 472 887 F à 368 545 F et réduit, en conséquence, le prélèvement assigné à la société au titre de l'année 1980de 34 777 F en droits et de 34 777 F, aussi, en pénalités ; que, par l'article 7 de son jugement, le tribunal a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société ; que celle-ci a demandé à la cour administrative d'appel de Nancy de la décharger, d'une part, de la fraction contestée, s'élevant à 91 683 F pour 1980 et à 126 460 F pour 1985, des droits maintenus à sa charge par l'article 7 du jugement du tribunal administratif, d'autre part, de la partie non dégrevée, s'élevant à 192 257 F, des pénalités afférentes à l'année 1979, de la fraction, s'élevant à 122 836 F, des pénalités afférentes à l'année 1980, maintenue à sa charge par l'article 7 du jugement du tribunal administratif, et de la totalité des pénalités afférentes à l'année 1981, s'élevant à 157 613 F ; que la société se pourvoit contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy, qui a rejeté ces conclusions ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant que le tribunal administratif de Dijon avait été saisi, d'une part, de la demande ci-dessus analysée de la société civile immobilière LE GRAND VOLLERON, d'autre part, d'une demande de M. X..., détenteur de 80 % des parts de la société civile immobilière LE GRAND VOLLERON et gérant de cette dernière, qui tendait à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981, à raison de la fraction, correspondant à ses droits dans la société, des profits de construction réalisés par celle-ci au cours de ces deux années, sous déduction du prélèvement qui lui avait été assigné ; que, eu égard à la nature des impositions respectivement mises à la charge de la société et à la charge de M. X... et quels que fussent les liens de fait et de droit qui les unissaient, le tribunal administratif devait statuer par deux décisions séparées sur la demande de la société et sur celle de M. X... ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a prononcé la jonction de ces deux instances ; que la cour administrative d'appel de Nancy, qui aurait dû soulever d'office cette irrégularité et prononcer, en conséquence, l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon, en tant qu'il s'était prononcé sur la demande de la société civile immobilière LE GRAND VOLLERON, a statué sur l'appel de cette dernière, sans procéder à cette annulation ; qu'elle a, ainsi, entaché son arrêt d'un vice de procédure ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi en cassation de la société civile immobilière LE GRAND VOLLERON, celle-ci est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le jugement du tribunal administratif de Dijon est entaché d'irrégularité et doit être annulé, en tant, que, par le dispositif de son article 7, qui, ayant été frappé d'appel, n'était pas, au contraire de ses articles 1er, 3 et 4, devenu définitif, en tant qu'il a statué sur la demande de la société civile immobilière LE GRAND VOLLERON ;
Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, d'évoquer cette demande dans les limites, ci-dessus indiquées, des conclusions d'appel de la société civile immobilière LE GRAND VOLLERON ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision du 30 novembre 1992, postérieure à l'introduction de la demande de la société civile immobilière LE GRAND VOLLERON, le directeur régional des impôts de Bourgogne a prononcé le dégrèvement des sommes de 19 257 F,127 836 F et 157 613 F, correspondant au montant total des pénalités qui restaient à la charge de la société au titre, respectivement, des années 1979, 1980 et 1981 ; que dans cette mesure, les conclusions de la demande de la société sont devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que le troisième alinéa du I de l'article 235 quater précité du code général des impôts précise que le prélèvement prévu par cet article est "assis et recouvré, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée" applicable aux opérations, mentionnées à l'article 257-7° du même code, qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles ; qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : "Sont taxés d'office ... 3°) Aux taxes sur le chiffre d 'affaires les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire ..." ; que, selon l'article 171, premier alinéa, de l'annexe II au code général des impôts "Les contribuables passibles du prélèvement prévu à l'article 235 quater I, I bis et I ter du code général des impôts sont tenus de souscrire une déclaration donnant toutes les indications relatives à la détermination de la base du prélèvement et à la liquidation de celui-ci" ;
Considérant qu'il est constant que la société civile immobilière LE GRAND VOLLERON n'a pas souscrit cette déclaration pour les profits de construction qu'elle a réalisés au cours des années 1980 et 1981 ; que le fait qu'elle a été dispensée de procéder, lors des ventes de pavillons qu'elle a cédés en l'état futur d'achèvement, à la liquidation provisoire du prélèvement prévue par le deuxième alinéa de l'article 169 de l'annexe II au code général des impôts, est resté sans influence sur l'existence de son obligation de déclarer les éléments nécessaires à la liquidation définitive des prélèvements lors de l'achèvement de chacun des pavillons ; qu'elle ne se prévaut pas utilement des dispositions de l'article 170 de la même annexe II, prévoyant, dans le cas de cessions successives d'un même immeuble ou d'un même groupe d'immeubles, la régularisation des impôts précédemment établis, lorsqu'une des cessions fait ressortir une moins value, pour soutenir qu'elle était en droit de ne souscrire qu'une seule déclaration à la date d'achèvement de son programme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'administration a pu légalement procéder, par voie de taxation d'office, à l'assujettissement de la société civile immobilière LE GRAND VOLLERON au prélèvement prévu par l'article 235 quater du code général des impôts, à raison des profits de cession des pavillons dont la construction avait été achevée au cours des années 1980 et 1981 ; que la mise en oeuvre de cette procédure n'était pas subordonnée à l'envoi à la société d'une mise en demeure préalable, dès lors qu'en vertu des dispositions, alors en vigueur, de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales, cette formalité n'était prévue qu'à l'égard des contribuables imposables d'office à l'impôt sur le revenu ;
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les profits de construction réalisés par la société civile immobilière LE GRAND
VOLLERON ont été évalués à partir des recettes encaissées et des dépenses effectuées par elle au cours des années 1980 et 1981 ; que la société a produit des pièces justifiant des dépenses effectuées antérieurement à cette période, mais relatives à des pavillons achevés durant celle-ci ; qu'il y a lieu de prendre en compte ces dépenses ainsi que, corrélativement, comme le soutient à juste titre l'administration, la totalité des recettes relatives aux mêmes pavillons, quelles que soient les dates auxquelles les encaissements ont été réalisés ; qu'ainsi recalculés, les profits de construction réalisés par la société civile immobilière LE GRAND VOLLERON, initialement évalués à 472 887 F pourchacune des années 1980 et 1981, s'élèvent, respectivement, à 368 545 F et 1 027 127 F ; que, dès lors, et ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut, la société était seulement fondée à demander que le prélèvement mis à sa charge au titre de l'année 1980 fasse l'objet de la réduction de 34 777 F qui lui a été accordée par l'article 2, devenu définitif, du jugement du tribunal administratif de Dijon du 22 mai 1990 ;
Considérant que les conclusions présentées par la société civile immobilière LE GRAND VOLLERON aux fins de remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sont, faute d'être chiffrées, irrecevables ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 31 décembre 1992 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Dijon par la société civile immobilière LE GRAND VOLLERON qui tendent à la décharge des pénalités dont elle restait redevable au titre des années 1979, 1980 et 1981, à la date à laquelle elle a saisi la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : L'article 7 du jugement du 22 mai 1990 du tribunal administratif de Dijon est annulé en tant qu'il statue sur la demande de la société civile immobilière LE GRAND VOLLERON.
Article 4 : Le surplus des conclusions maintenues en appel de la demande de la société civile immobilière LE GRAND VOLLERON est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière LE GRAND VOLLERON et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 146091
Date de la décision : 10/05/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 235 quater, 239 ter, 257
CGI Livre des procédures fiscales L66, L67
CGIAN2 169, 165, 171
Code de l'urbanisme R460-1 à R460-4
Loi 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 23
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11, art. 1, art. 3, art. 4, annexe II, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1999, n° 146091
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Liebert-Champagne
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:146091.19990510
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