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10/05/1999 | FRANCE | N°156072

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 10 mai 1999, 156072


Vu, 1°) sous le n° 156072, la requête enregistrée le 11 février 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA DEFENSE DES DROITS ET STATUTS DES CONDUCTEURS CHEFS DE TRANSBORDEMENT DE LA DISTRIBUTION POSTALE FRANCAISE, représentée par son président, M. Alain X..., demeurant ... , tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'instruction du 28 décembre 1993 de la Direction des Ressources Humaines de La Poste relative au récolement des voeux de mutation de certains personnels de La Poste en vue de l'établissement du tableau

des mutations, en tant que, dans cette instruction, les conduc...

Vu, 1°) sous le n° 156072, la requête enregistrée le 11 février 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA DEFENSE DES DROITS ET STATUTS DES CONDUCTEURS CHEFS DE TRANSBORDEMENT DE LA DISTRIBUTION POSTALE FRANCAISE, représentée par son président, M. Alain X..., demeurant ... , tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'instruction du 28 décembre 1993 de la Direction des Ressources Humaines de La Poste relative au récolement des voeux de mutation de certains personnels de La Poste en vue de l'établissement du tableau des mutations, en tant que, dans cette instruction, les conducteurs chefs de transbordement de la distribution ("CDTR") sont qualifiés d'agents de maîtrise ;
Vu 2°) sous le n° 157471 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mars 1994 et 28 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA DEFENSE DES DROITS ET STATUTS DES CONDUCTEURS CHEFS DE TRANSBORDEMENT DE LA DISTRIBION POSTALE FRANCAISE, représentée par son président M. Alain Moraud demeurant ... , tendant à l'annulation pour excès de pouvoir a) de la décision n° 157 en date du 1er février 1994 par laquelle le président de La Poste a organisé les modalités financières de la reclassification des grades et emplois des fonctionnaires de La Poste en tant quel'annexe n° 1 à cette décision qualifie d'agents de maîtrise, et non pas de cadres, les conducteurs chefs de transbordement de la distribution ("C.D.T.R.C") et b) de la décision n° 257 en date du 14 février 1994 par laquelle le président de La Poste a organisé la constitution des commisisons administratives paritaires et notamment prévu que la commission administrative paritaire des agents de maîtrise, techniques et de gestion serait compétente pour les conducteurs chefs de transbordement de la distribution ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret du 21 décembre 1957, modifié par le décret n° 90-571 du 12 avril 1990, relatif au statut particulier du corps des services de la distribution et de l'acheminement des postes et télécommunications ;
Vu les décrets nos 93-515 et 93-517 du 25 mars 1993 portant statuts particuliers d'une part, des cadres de La Poste, d'autre part, des agents de maîtrise, techniques et de gestion de La Poste ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Martin Laprade, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées de l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA DEFENSE DES DROITS ET STATUTS DES CONDUCTEURS CHEFS DE TRANSBORDEMENT DE LA DISTRIBUTION POSTALE FRANCAISE posent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées par La Poste ;
Considérant qu'eu égard aux niveaux de recrutement et échelonnements indiciaires respectifs des deux corps concernés, les fonctions d'"encadrement du personnel d'exécution des services de la distribution et de l'acheminement", ou "d'animation de la formation du personnel", destinées par l'article 20 du décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957, modifié par le décret n° 90-751 du 22 août 1990, aux conducteurs chefs du transbordement de la distribution postale n'excluaient pas qu'ils puissent être légalement regardés comme exerçant "l'animation et la direction d'équipes opérationnelles" ou les fonctions de "conseil technique" dévolues aux agents de maîtrise de La Poste par le 2ème alinéa de l'article 2 du décret n° 93-517 du 25 mars 1993, qui a créé un nouveau corps des agents de maîtrise, techniques et de gestion de La Poste, et être en conséquence intégrés dans ce corps, au grade d'agents de maîtrise, en application des articles 21 et 22 de ce décret, comme le précisent les tableaux nos 27 et 29 annexés audit décret ; que si les mêmes fonctions d'encadrement pourraient également justifier l'intégration de certains conducteurs chefs du transbordement dans le corps des cadres de La Poste, créé par le décret n° 93-515 du 25 mars 1993, comme le prévoient les tableaux nos 7 et 28 annexés à ce dernier décret, cette circonstance n'est, en tout état de cause, pas de nature à rendre illégale la qualification d'"agent de maîtrise" retenue par l'instruction du 28 décembre 1993 de la directiondes ressources humaines de La Poste relative au récolement des voeux de mutation des conducteurs chefs du transbordement ; qu'elle n'entâche pas davantage la légalité de la décision n° 157 en date du 1er février 1994 par laquelle le président de La Poste a organisé les modalités de la reclassification des grades et emplois des fonctionnaires de La Poste et a rangé les conducteurs chefs de transbordement sous la rubrique "maîtrise", en même temps d'ailleurs que des conducteurs de transbordement de 1ère classe ;
Considérant que, pour demander l'annulation de la décision n° 257 en date du 14 février 1994 par laquelle le président de La Poste a organisé la constitution des commissions administratives paritaires et a notamment prévu que les commissions administratives paritaires des agents de maîtrise, techniques et de gestion seraient compétentes pour les conducteurs chefs de transbordement de la distribution postale, l'association requérante se borne à soutenir que les agents de ce corps seraient représentés dans des commissions administratives paritaires différentes selon leur grade ; que ce moyen manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes susvisées de l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA DEFENSE DES DROITS ET STATUTS DES CONDUCTEURS CHEFS DE TRANSBORDEMENT DE LA DISTRIBUTION POSTALE FRANCAISE doivent être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA DEFENSE DES DROITS ET STATUTS DES CONDUCTEURS CHEFS DE TRANSBORDEMENT DE LA DISTRIBUTION POSTALE FRANCAISE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA DEFENSE DES DROITS ET STATUTS DES CONDUCTEURS CHEFS DE TRANSBORDEMENT DE LA DISTRIBUTION POSTALE FRANCAISE, à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 156072
Date de la décision : 10/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-01 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES.


Références :

Décret 57-1319 du 21 décembre 1957 art. 20
Décret 93-515 du 25 mars 1993
Décret 93-517 du 25 mars 1993 annexe
Décretn 90-751 du 22 août 1990


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1999, n° 156072
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:156072.19990510
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