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10/05/1999 | FRANCE | N°163739

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 10 mai 1999, 163739


Vu, 1°/ sous le n° 163739, la requête enregistrée le 19 décembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et présentée pour M. Urbain Y...
X..., demeurant ... à La Mulatière (69350) ; M. BETANGA X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 février 1994 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet

te décision ;
Vu, 2°/, sous le n° 164379, l'ordonnance, enregistrée le 11 janv...

Vu, 1°/ sous le n° 163739, la requête enregistrée le 19 décembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et présentée pour M. Urbain Y...
X..., demeurant ... à La Mulatière (69350) ; M. BETANGA X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 février 1994 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu, 2°/, sous le n° 164379, l'ordonnance, enregistrée le 11 janvier 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de M. Urbain Y...
X..., demeurant ... à La Mulatière (69350) ; M. BETANGA X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 février 1994 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. BETANGA X..., - les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. BETANGA X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 30 juin 1946 : "L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande ( ...) 4° S'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement : ( ...) un certificat ( ...) d'inscription dans un établissement d'enseignement ( ...)" ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
Considérant que M. BETANGA X..., qui était étudiant en droit en 1ère année en 1984/1985, puis en 1985/1986, n'a pas justifié de son inscription à l'université de 1986 à 1988, s'est inscrit pour un Diplôme d'Etudes Universitaires Générales de géographie 1ère année de 1988 à 1989 et de 1989 à 1991, et enfin à l'école de notariat de 1991 à 1993 ; qu'il n'a pas obtenu de diplôme ni dépassé le stade du premier cycle ; qu'en estimant, dans ces conditions, qu'il ne justifiait pas du sérieux de ses études, le préfet du Rhône, nonobstant le fait qu'il ait ignoré sa dernière inscription en 1993/1994 en 1ère année du 1er cycle de l'Institut des sciences de la famille n'a entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation ;
Considérant que si M. BETANGA X... fait valoir qu'il est marié avec une ressortissante camerounaise, qu'il a deux enfants à sa charge et qu'il souhaite faire venir en France sa femme et ses deux enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la circonstance qu'il vit séparé de sa famille, que la décision attaquée porte aux droits de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite et à supposer que l'intéressé ait entendu invoquer ces stipulations, la décision attaquée ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BETANGA X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 février 1994 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ;
Article 1er : La requête de M. BETANGA X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Urbain Y...
X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 163739
Date de la décision : 10/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1999, n° 163739
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ribadeau Dumas
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:163739.19990510
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