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10/05/1999 | FRANCE | N°163956

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 10 mai 1999, 163956


Vu l'ordonnance en date du 15 décembre 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 décembre 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Mohsen X..., demeurant ... ;
Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon les 6 et 13 décembre 1994, présentés par M. X... et tendant à l'annulation du jugemen

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Vu l'ordonnance en date du 15 décembre 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 décembre 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Mohsen X..., demeurant ... ;
Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon les 6 et 13 décembre 1994, présentés par M. X... et tendant à l'annulation du jugement du 23 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mai 1993 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui renouveler sa carte de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 publié par le décret n° 89-87 du 8 février 1989 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée notamment par la loi du 2 août 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Lyon saisi par M. Mohsen X... d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 1993 du préfet du Rhône lui refusant le renouvellement de son titre de séjour avait été avisé que M. X... avait demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, dans ces conditions ce tribunal devait différer le jugement de l'affaire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Lyon doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que l'application de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé ne fait pas obstacle à l'exercice par l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser le renouvellement d'un titre de séjour en se fondant sur des motifs d'ordre public ; qu'il résulte des pièces du dossier que pour prendre la décision attaquée, le préfet du Rhône s'est fondé sur de tels motifs tirés du comportement de M. X... lors de son séjour en France, et notamment de la circonstance que l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation par la cour d'appel de Lyon à trois ans d'emprisonnement, dont un an avec un sursis probatoire de trois ans, pour attentat à la pudeur sur mineure de quinze ans avec circonstances aggravantes; qu'en refusant pour de tels motifs à M. X... le renouvellement du titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet du Rhône n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant ne saurait invoquer utilement les dispositions de la déclaration universelle des droits de l'homme, qui ne figure pas au nombre des textes diplomatiques qui ont été ratifiés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 mai 1993 du préfet du Rhône lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 23 novembre 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohsen X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 163956
Date de la décision : 10/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1999, n° 163956
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ribadeau Dumas
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:163956.19990510
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