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10/05/1999 | FRANCE | N°170498

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 mai 1999, 170498


Vu la requête enregistrée le 23 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DES MEDECINS DE FRANCE, organisation professionnelle, dont le siège est ... ; la fédération demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 juin 1994 qui rejette sa demande en annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de l'intégration en date du 12 janvier 1993 rejetant sa demande d'agrément en tant qu'organisation syndicale de médecins généralistes habilités à participer à la n

gociation et à la signature éventuelle de la convention nationale de...

Vu la requête enregistrée le 23 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DES MEDECINS DE FRANCE, organisation professionnelle, dont le siège est ... ; la fédération demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 juin 1994 qui rejette sa demande en annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de l'intégration en date du 12 janvier 1993 rejetant sa demande d'agrément en tant qu'organisation syndicale de médecins généralistes habilités à participer à la négociation et à la signature éventuelle de la convention nationale des médecins ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 15 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Balat, avocat de la FEDERATION DES MEDECINS DE FRANCE,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 162-5° du code de la sécurité sociale : "Les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes par la caisse nationale d'assurance maladie ... et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives, pour l'ensemble du territoire, de médecins généralistes ou médecins spécialistes ou par une convention nationale conclue par la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une organisation syndicale représentative, pour l'ensemble du territoire, des médecins spécialistes" et qu'aux termes de l'article L. 162-33 du même code : "Dans un délai déterminé précédant l'échéance, tacite ou expresse, de la convention, le ou les ministres compétents provoquent une enquête de représentativité afin de déterminer les organisations syndicales nationales les plus représentatives qui participeront à la négociation et à la signature éventuelles des conventions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-9, en fonction des critères suivants : effectifs, indépendance, cotisations, expérience et ancienneté du syndicat" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le ministre pouvait légalement, pour apprécier la représentativité de la FEDERATION DES MEDECINS DE FRANCE, se fonder sur l'importance de ses effectifs calculés à partir du nombre des adhérents s'acquittant réellement de leur cotisation ;
Considérant que, contrairement à ce qu'affirme la fédération requérante, les chiffres sur lesquels s'est fondé le ministre et qui font état de 2 578 personnes en 1991 et de 2 533 en 1992 incluent non seulement le nombre des cotisants médecins généralistes libéraux mais aussi les cotisants acupuncteurs et ceux des organismes associés ; qu'ainsi le nombre des cotisants qui adhérent directement ou indirectement à la FEDERATION DES MEDECINS DE FRANCE représente 4,37 % des effectifs concernés pour l'année 1991 et 4,17 % pour l'année 1992 ; que le ministre, dont il n'est pas établi, par ailleurs, qu'il ait fait une inexacte application des dispositions relatives aux autres critères de représentativité, était fondé à estimer que de telles proportions ne permettaient pas de regarder cette fédération comme représentative des médecins généralistes pour l'application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale concernant les cotisations ; que, dès lors, le ministre était en droit de rejeter la demande qui lui était présentée et que, par voie de conséquence, la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions de la FEDERATION DES MEDECINS DE FRANCE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la FEDERATION DES MEDECINS DE FRANCE, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de la FEDERATION DES MEDECINS DE FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES MEDECINS DE FRANCE et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 170498
Date de la décision : 10/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Code de la sécurité sociale L162, L162-33
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1999, n° 170498
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:170498.19990510
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