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10/05/1999 | FRANCE | N°171847

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 mai 1999, 171847


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1995 et 11 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 1er juin 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 26 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil d'administration de l'université de Nantes en date du 14 février 1992 statua

nt sur sa nomination en qualité de maître de conférences en histoire ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1995 et 11 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 1er juin 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 26 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil d'administration de l'université de Nantes en date du 14 février 1992 statuant sur sa nomination en qualité de maître de conférences en histoire ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement et la délibération attaqués ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Hemery, avocat de M. X..., et de la SCP Boré, Xavier, avocat de l'université de Nantes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret susvisé du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur, dans sa rédaction en vigueur à la date du 24 janvier 1986 : "Les maîtres de conférences sont recrutés par concours ouverts par établissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 26 du même décret, ces concours "sont ouverts par arrêté du ministre de l'éducation nationale, qui désigne le ou les emplois à pourvoir ( ...)" ; qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 30 du même décret, après audition des candidats retenus par un jury constitué par le ministre de l'éducation nationale, "le conseil d'administration de l'établissement siégeant en formation restreinte transmet au ministre la proposition de nomination d'un candidat faite par la commission de spécialité et d'établissement accompagnée de l'avis qu'il formule sur cette proposition. Dans le cas où l'avis du conseil d'administration est favorable, l'autorité investie du pouvoir de nomination nomme le candidat proposé par la commission de spécialité et d'établissement" ;
Considérant que, par arrêté ministériel en date du 24 janvier 1986, a été ouvert un concours de recrutement à l'emploi de maître de conférences en histoire à l'université de Nantes ; que lors de la séance du 23 janvier 1987 de la commission de spécialité et d'établissement compétente, la candidature de M. X... avait obtenu, au troisième tour, la majorité relative ; que par jugement en date du 3 juillet 1991, confirmé en appel par le Conseil d'Etat le 4 juillet 1993, le tribunal administratif de Nantes a annulé une nouvelle délibération de la commission du 25 juin 1987 proposant une autre candidature au même emploi ; qu'à la suite de ce jugement d'annulation, qui avait eu pour effet de remettre en vigueur la proposition de candidature de M. X... du 23 janvier 1987, le conseil d'administration de l'université de Nantes, saisi de cette proposition de candidature, a, par délibérations du 20 décembre 1991 puis du 14 février 1992, émis un avis défavorable à la candidature de l'intéressé ; que par un jugement en date du 26 avril 1994, le tribunal administratif de Nantes, à la demande de M. X..., a annulé la délibération du 20 décembre 1991 au motif de la composition irrégulière du conseil d'administration, mais a rejeté les conclusions du demandeur dirigées contre la délibération du 14 février 1992 ; que ce jugement a été confirmé par l'arrêt attaqué ;
Considérant que ni les dispositions susrappelées du décret du 6 juin 1984, ni aucune autre disposition, ni aucun principe général du droit n'impose, lors de l'examen par le conseil d'administration de l'université d'une candidature à un emploi de maître de conférences, que le vote soit précédé d'un débat ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de nonrecevoir opposée sur ce point par l'université de Nantes, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en jugeant que l'absence de débat n'avait pas vicié la délibération du conseil d'administration doit être écarté ;

Considérant que si M. X... soutient que la cour aurait dû faire application des dispositions du décret du 15 février 1988 modifiant le décret précité du 6 juin 1984, l'article 8 de ce décret modificatif prévoit que les nouvelles dispositions ne sont applicables "que pour le recrutement aux emplois dont la vacance a été déclarée après la publication dudit décret", qui est intervenue le 16 février 1988 ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'emploi de maître de conférences auquel postulait le requérant a été déclaré vacant par un arrêté du ministre de l'éducation nationale du 24 janvier 1986 ; que, d'une part, l'annulation par un jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 3 juillet 1991 d'une délibération de la commission de spécialité et d'établissement proposant une candidature destinée à se substituer à sa proposition initiale en faveur de M. X... n'a pas eu pour effet de déclarer une nouvelle vacance de l'emploi en cause à la date de ce jugement ; qu'ainsi, la cour a fait une exacte application des dispositions de l'article 8 du décret précité du 15 février 1988 en jugeant que la vacance de l'emploi litigieux a été déclarée avant la publication de ce décret ; que, d'autre part, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en considérant que l'administration, qui n'a repris que la partie des opérations du concours qui était viciée, devait appliquer les textes en vigueur à la date d'ouverture du concours et donc en l'espèce les dispositions du décret du 6 juin 1984 dans sa rédaction en vigueur le 24 janvier 1986 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Nantes, qui est suffisamment motivé ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à l'université de Nantes la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non-compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'université de Nantes tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., à l'université de Nantes et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

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Références :

Arrêté du 24 janvier 1986
Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 22, art. 26, art. 30, art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 10 mai. 1999, n° 171847
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 10/05/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 171847
Numéro NOR : CETATEXT000008005122 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-05-10;171847 ?
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