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10/05/1999 | FRANCE | N°176628

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 10 mai 1999, 176628


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 4 janvier, 6 et 1er mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 novembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 30 novembre 1993 du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 et de la taxe sur la valeu

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Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 4 janvier, 6 et 1er mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 novembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 30 novembre 1993 du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 et de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 ;
Vu l'article 108 de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Belliard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la boulangerie-pâtisserie exploitée à Paris par M. X..., des redressements ont été apportés, par voie d'évaluation d'office, à ses bénéfices industriels et commerciaux imposables au titre des années 1983 et 1984 et, par voie de rectification d'office, à son chiffre d'affaires taxable au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985 ; que M. X... se pourvoit contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qui a confirmé le rejet opposé par le tribunal administratif de Paris à sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, mis en recouvrement le 31 mai 1990, et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, mis en recouvrement le 29 juin 1990, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions, auxquels il a été assujetti en conséquence de ces redressements ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la procédure d'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : "Peuvent être évalués d'office : 1° le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ..., lorsque ces contribuables sont imposables selon un régime de bénéfice réel et que la déclaration annuelle des résultats n'a pas été déposée dans le délai légal ..." ; qu'aux termes du II, premier alinéa, de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 : "Lorsque les déclarations de bénéfice industriel ou commercial ... n'ont pas été déposées dans le délai légal, la procédure d'évaluation ... d'office n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ..." ;
Considérant qu'en jugeant que, du fait que le délai légal dans lequel M. X... était tenu de déposer ses déclarations de bénéfice commercial pour les années 1983 et 1984 était venu à expiration, sans qu'il ait satisfait à cette obligation, avant l'entrée en vigueur des dispositions précitées de l'article 81 de la loi du 30 décembre 1986, l'administration avait pu régulièrement procéder, en application du 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, à l'évaluation d'office de ces bénéfices, sans mettre préalablement l'intéressé en demeure de régulariser sa situation, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant que le moyen tiré par M. X... de ce que la couradministrative d'appel aurait à tort admis que l'administration était fondée à mettre en oeuvre, en l'espèce, la procédure d'évaluation d'office, par substitution à la procédure de taxation d'office du revenu global, à laquelle elle aurait initialement recouru, est inopérant, dès lors que la cour s'est bornée à constater que la première de ces procédures avait seule été suivie par l'administration ;
En ce qui concerne la procédure de rectification d'office du chiffre d'affaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 108 de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, portant loi de finances pour 1993 : "I. Sauf disposition contraire, les règles de procédure fiscale ne s'appliquent qu'aux formalités accomplies après leur date d'entrée en vigueur, quelle que soit la date de mise en recouvrement des impositions. II. Les dispositions du I s'appliquent aux formalités accomplies avant la publication de la présente loi" ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'avant la mise en recouvrement de l'imposition, une loi supprime une procédure d'imposition pour lui substituer une autre procédure, cette dernière s'applique, sauf si, avant l'entrée en vigueur de la loi qui l'a instituée, toutes les formalités que comportait l'ancienne procédure applicable ont été régulièrement accomplies ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., la lettre que l'administration lui a envoyée le 9 mars 1987 n'a pas eu pour effet de substituer une nouvelle notification à celle qui lui avait été adressée le 18 décembre 1986, ni n'est venue la compléter ; que, dans ces conditions, la cour administrative d'appel a pu juger, sans erreur de droit, que la procédure de rectification d'office avait été légalement appliquée pour la détermination du chiffre d'affaires taxable de M. X... au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985, dès lors que la seule formalité que comportait cette procédure, avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1987, du I, premier alinéa, de la loi déjà citée du 30 décembre 1986, qui l'a supprimée, et qui consistait, aux termes des articles L. 75 et R. 75-1 du livre des procédures fiscales, en l'obligation faite à l'administration de porter à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, les bases et éléments servant au calcul de ces dernières, au moyen d'une notification précisant les modalités de leur détermination et portant le visa d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal, avait été régulièrement accomplie le 18 décembre 1986 ;
Considérant que la cour administrative d'appel a jugé aussi à bon droit que M. X... ne pouvait utilement se prévaloir de l'instruction 13 L-7-88 du 6 mai 1988, par le motif qu'étant relative à la procédure d'imposition, elle n'entrait pas dans les prévisions de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales ; que M. X... n'est, en tout état de cause, pas recevable à invoquer la même instruction sur le fondement, nouveau en cassation, de l'article 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'après avoir relevé que le vérificateur avait procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de M. X... selon une méthode consistant, pour les produits fabriqué des secteurs de la boulangerie, de la viennoiserie et de la pâtisserie, à évaluer les recettes d'après le coût des quantités de farine utilisées, sous déduction des pertes diverses et de la consommation personnelle de l'exploitant, et qu'il avait tenu compte, dans la détermination des coefficients retenus, des observations de M. X..., la cour administrative d'appel a estimé que ce dernier n'apportait pas la preuve que la méthode ainsi suivie aboutissait à des résultats ne correspondant pas à la réalité de l'exploitation ; qu'en jugeant que cette méthode n'était pas radicalement viciée, la cour n'a pas donné une qualification juridiquement erronée aux faits sur la base desquels elle a porté cette appréciation ;
Considérant que la cour administrative d'appel n'a, ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, ni méconnu l'autorité qui s'attache à la chose jugée au pénal, en estimant que M. X... n'établissait pas que le vol de marchandises dont l'un de ses salariés a été reconnu coupable par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 octobre 1992, avait été de nature à fausser la reconstitution de ses recettes ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'en relevant, au vu des résultats de l'instruction, qu'une lettre de motivation des pénalités pour mauvaise foi, dont l'administration envisageait d'assortir les droits en principal qui seraient mis à la charge de M. X..., avait été adressée à ce dernier le 10 mars 1987 et reçue par lui le 12 du même mois, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les pièces du dossier soumis à son examen ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 176628
Date de la décision : 10/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 - RJ2 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - Application de la loi dans le temps en matière de procédure d'imposition (1) - Imposition s'appuyant sur une procédure modifiée avant la mise en recouvrement (2) - Procédure d'évaluation d'office des bénéfices industriels ou commerciaux - Nouvelle procédure prévoyant - en cas de défaut de déclaration du contribuable dans le délai légal - la notification d'une mise en demeure de régulariser (article 81 de la loi du 30 décembre 1986) - Applicabilité à des procédures en cours - Absence - lorsque le délai légal dans lequel le contribuable était tenu de déposer ses déclarations était expiré avant son entrée en vigueur.

01-08, 19-01-01-02, 19-04-02-01-06-01-02 En jugeant que, dès lors que le délai légal dans lequel le contribuable était tenu de déposer ses déclarations de bénéfice commercial pour les années 1983 et 1984 était venu à expiration, sans qu'il ait satisfait à cette obligation avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 81 de la loi du 30 décembre 1986 aux termes desquelles "lorsque les déclarations de bénéfice industriel ou commercial ... n'ont pas été déposées dans le délai légal, la procédure d'évaluation ... d'office n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure", l'administration avait pu régulièrement procéder, en application du 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, à l'évaluation d'office des bénéfices, sans mettre préalablement l'intéressé en demeure de régulariser sa situation, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.

- RJ1 - RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE (DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE) - Application de la loi dans le temps en matière de procédure d'imposition (1) - Imposition s'appuyant sur une procédure modifiée avant la mise en recouvrement (2) - Procédure d'évaluation d'office des bénéfices industriels ou commerciaux - Nouvelle procédure prévoyant - en cas de défaut de déclaration du contribuable dans le délai légal - la notification d'une mise en demeure de régulariser (article 81 de la loi du 30 décembre 1986) - Applicabilité à des procédures en cours - Absence - lorsque le délai légal dans lequel le contribuable était tenu de déposer ses déclarations était expiré avant l'entrée en vigueur de la nouvelle procédure.

- RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE - Evaluation d'office - Imposition s'appuyant sur une procédure modifiée avant la mise en recouvrement (2) - Nouvelle procédure prévoyant - en cas de défaut de déclaration du contribuable dans le délai légal - la notification d'une mise en demeure de régulariser (article 81 de la loi du 30 décembre 1986) - Applicabilité à des procédures en cours - Absence - lorsque le délai légal dans lequel le contribuable était tenu de déposer ses déclarations était expiré avant son entrée en vigueur.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L73, L75, R75-1, L80
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 81
Loi 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 108 Finances pour 1993

1.

Rappr. Section 1987-06-05, Fontaine, p. 110. 2. Comp., pour une procédure d'imposition supprimée avant la mise en recouvrement, 1997-06-30, S.A.R.L. Fourrures Guy, p. 269


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1999, n° 176628
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mme Belliard
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:176628.19990510
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