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10/05/1999 | FRANCE | N°178079

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 mai 1999, 178079


Vu, 1°) sous le n° 178079, la requête enregistrée le 22 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph Y..., demeurant .... 9, à Bourg-la-Reine (92340) ;
Vu, 2°) sous le n° 178080, la requête enregistrée le 22 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ..., et les mémoires complémentaires enregistrés les 22 mars 1996, 19 avril 1996 et 29 mai 1996, présentés par chacun des deux requérants ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler l'affectation de deux cherch

eurs au laboratoire de physique corpusculaire (LPC), dépendant du Centre nati...

Vu, 1°) sous le n° 178079, la requête enregistrée le 22 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph Y..., demeurant .... 9, à Bourg-la-Reine (92340) ;
Vu, 2°) sous le n° 178080, la requête enregistrée le 22 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ..., et les mémoires complémentaires enregistrés les 22 mars 1996, 19 avril 1996 et 29 mai 1996, présentés par chacun des deux requérants ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler l'affectation de deux chercheurs au laboratoire de physique corpusculaire (LPC), dépendant du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et du Collège de France ainsi que la décision du 4 janvier 1996 qui les a écartés du comité de coordination de ce laboratoire ;
2°/ d'annuler les ordres du jour et les délibérations concernant le changement des orientations dudit laboratoire relatifs aux réunions du conseil scientifique du CNRS du 15 février 1996, des sections n° 02 et n° 03 du comité national de la recherche scientifique lors de sa session d'automne et du comité scientifique du LPC, ainsi que des décisions prises à leur suite, et des correspondances émanant de responsables du CNRS et du Collège de Francerelatives à la réorientation du LPC ;
3°/ d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution desdites décisions ;
4°/ d'ordonner une enquête administrative sur le fonctionnement du LPC et que soient prises les mesures assurant la liberté d'expression au sein de cette unité ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 82-293 du 24 novembre 1982 portant organisation et fonctionnement du centre national de la recherche scientifique ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics, scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du centre national de la recherche scientifique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Y... et de M. X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Considérant que M. X... s'est désisté de sa demande aux fins d'annulation des délibérations et décisions de "mise en restructuration" du laboratoire de physique corpusculaire ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 susvisé portant organisation et fonctionnement du centre national de la recherche scientifique : "Le directeur général ... reçoit délégation de pouvoir du ministre chargé de la recherche pour nommer et gérer les personnels titulaires du centre" ; qu'aux termes de l'article 17 du même décret : "Les unités de recherches propres au CNRS sont créées par décision du directeur général, après avis des instances compétentes du comité national. Des unités de recherche relevant d'organismes extérieurs peuvent être associées au CNRS en vertu de conventions prévoyant notamment l'affectation de personnels de recherche ainsi que l'attribution de moyens par le centre" ; qu'aux termes du 3ème alinéa du même décret, le conseil scientifique du CNRS "donne également son avis sur la création ou la suppression de programmes intéressant plusieurs départements, d'instituts nationaux ou d'unités de recherche ..." ;
Sur les conclusions relatives à la réorientation du laboratoire de physique corpusculaire :
Considérant que les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation de points de l'ordre du jour et des délibérations des sections n° 02 et n° 03 du comité national de la recherche scientifique, du conseil scientifique du CNRS et du comité scientifique du laboratoire de physique corpusculaire (LPC), ainsi qu'à l'annulation des correspondances attaquées des responsables du CNRS et du Collège de France relatives à la réorientation du LPC qui ont seulement un caractère informatif, sont dirigées contre des mesures préparatoires à une décision ; que les décisions attaquées prises à la suite des délibérations que conteste M. Y... et les "décisions à venir" attaquées par MM. Y... et X... concernant le LPC et l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3) ne sont pas identifiées ; que les conclusions susanalysées sont dirigées contre des mesures qui ne font pas grief par ellesmêmes ;
Considérant que les conclusions de M. X... aux fins d'annulation de la décision du 4 janvier 1996 l'écartant, ainsi que M. Y..., du comité de coordination du LPC sont relatives à une mesure d'organisation du service qui ne porte aucune atteinte aux droits que les intéressés tiennent de leurs statuts ni aux prérogatives de leur corps ; qu'ils ne justifient, par suite, d'aucun intérêt pour les contester ;
Sur l'affectation de deux chercheurs au LPC :

Considérant que l'affectation de deux chercheurs au LPC, que contestent les deux requérants, n'implique aucune mise en concurrence de ces chercheurs avec MM. Y... et X... au regard de leur ancienneté et de leur avancement ; que ces derniers sont, sur ce point, dépourvus d'intérêt leur donnant qualité à agir et que leurs conclusions sont irrecevables ;
Sur les conclusions à fin d'enquête administrative :
Considérant que les conclusions de MM. Y... et X..., relatives au refus du CNRS de procéder à une enquête administrative concernant le fonctionnement du LPC et à la liberté d'expression au sein de cette unité, concernent des mesures d'ordre intérieur et d'organisation du service ; qu'elles ne sont pas susceptibles de recours ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de MM. Y... et X... ne sont pas recevables ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X... en tant que celleci tendait à l'annulation des délibérations et décisions visant à la "mise en restructuration" du laboratoire de physique corpusculaire.
Article 2 : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph Y..., à M. Jacques X..., au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et au ministre de l'éducation nationale de la recherche et de la technologie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-03 ENSEIGNEMENT - RECHERCHE.


Références :

Décret 82-993 du 24 novembre 1982 art. 8, art. 17


Publications
Proposition de citation: CE, 10 mai. 1999, n° 178079
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 10/05/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 178079
Numéro NOR : CETATEXT000008007062 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-05-10;178079 ?
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