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10/05/1999 | FRANCE | N°180319

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 10 mai 1999, 180319


Vu la requête enregistrée le 4 juin 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Semaan X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 15 mars 1996, rapportant le décret du 10 mars 1995, en tant qu'il le naturalisait ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment ses articles 27-2 et 21-16 ;
Vu le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu

en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les co...

Vu la requête enregistrée le 4 juin 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Semaan X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 15 mars 1996, rapportant le décret du 10 mars 1995, en tant qu'il le naturalisait ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment ses articles 27-2 et 21-16 ;
Vu le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : "Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ..." ; qu'aux termes de l'article 21-16 : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de décret rapportant le décret du 10 mars 1995 naturalisant M. X... lui a été communiqué, en application des dispositions du décret susvisé du 30 décembre 1993 ; que l'intéressé en a accusé réception le 20 octobre 1995 et a présenté des observations en défense ; que ni les dispositions susmentionnées, ni aucun principe général du droit n'imposaient à l'administration d'entendre le requérant ; qu'ainsi, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du décret lui accordant la nationalité française, le 10 mars 1995, M. X... avait quitté la France et résidait au Liban depuis plus d'un an ; qu'ainsi, et alors même que M. X... soutient qu'il ne résidait dans son pays d'origine que dans l'attente de sa naturalisation, il ne pouvait, à cette date, être regardé comme ayant fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts matériels et de ses liens familiaux ; que par suite, les auteurs du décret attaqué pouvaient légalement rapporter le décret le naturalisant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 15 mars 1996, rapportant le décret du 10 mars 1995 qui lui avait accordé la nationalité française ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Semaan X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 180319
Date de la décision : 10/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 27-2, 21-16


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1999, n° 180319
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ribadeau Dumas
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:180319.19990510
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