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10/05/1999 | FRANCE | N°182126

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 mai 1999, 182126


Vu, enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 1996, les requêtes présentées par M. Georges Z..., commerçant, demeurant ... ; M. François Y..., commerçant, demeurant ... ; Mme Annie X..., commerçante, demeurant ... ; M. Richard A..., commerçant, demeurant 12, rue des 3 journées à Sete (34200) ; l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DE LA RUE GENERAL DE GAULLE, représentée par son président en exercice, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DE MEZE, représentée par sa présidente en exercice, dont le siège est ... ; M. Z...

et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès ...

Vu, enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 1996, les requêtes présentées par M. Georges Z..., commerçant, demeurant ... ; M. François Y..., commerçant, demeurant ... ; Mme Annie X..., commerçante, demeurant ... ; M. Richard A..., commerçant, demeurant 12, rue des 3 journées à Sete (34200) ; l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DE LA RUE GENERAL DE GAULLE, représentée par son président en exercice, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DE MEZE, représentée par sa présidente en exercice, dont le siège est ... ; M. Z... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 7 mai 1996 par laquelle la commission nationale de l'équipement commercial a autorisé la société immobilière Carrefour à agrandir de 3 580 m la surface de vente de l'hypermarché Carrefour implanté à Balaruc-Le-Vieux (Hérault) en portant ladite surface de vente à 7 850 m ;
2) d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1123 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, modifiée notamment par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commission nationale d'équipement commercial ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 18 du décret susvisé du 9 mars 1993 : "La demande d'autorisation prévue à l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la société immobilière Carrefour était propriétaire de deux des parcelles constituant le terrain d'assiette du projet litigieux ; que, d'autre part, s'agissant des autres parcelles en cause, cette même société était titulaire d'une promesse de vente, le propriétaire de ces parcelles l'ayant au demeurant autorisée, par un acte en date du 12 juillet 1995 versé au dossier, à présenter une demande d'autorisation d'équipement commercial ; que, dès lors, la demande formulée par la société immobilière Carrefour devait être regardée comme présentée par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article 18 du décret du 9 mars 1993 susvisé n'ont pas été méconnues ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 32 2ème alinéa du décret susvisé du 9 mars 1993, applicable à la procédure suivie devant la commission nationale d'équipement commercial : "Le commissaire du gouvernement recueille les avis des ministres intéressés qu'il transmet à la commission" ; que ces dispositions se bornent à définir le rôle du commissaire du gouvernement nommé par le ministre chargé du commerce en application de l'article 33 de la loi du 27 décembre 1973 qui est d'exprimer devant la commission la position des ministres intéressés lorsqu'il rapporte le dossier, sans exiger que soient versés au dossier remis aux membres de la commission les avis écrits desdits ministres ; qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que M. Cattiaux commissaire du gouvernement, a été entendu par ladite commission lors de l'examen du recours dirigé contre la décision de la commission départementale et fait connaître à ses membres les avis des ministres intéressés ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 32 2ème alinéa précité du décret du 9 mars 1993 doit être écarté ; que la circonstance que les visas de la décision attaquée ne font pas mention desdits avis est sans incidence sur sa régularité ;
Considérant que la décision attaquée mentionne qu'elle a été adoptée par la commission nationale d'équipement commercial lors de sa séance du 7 mai 1996 ; que, par suite, elle n'est sur ce point entachée d'aucun vice de forme ;
Considérant que si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la commission nationale de l'équipement commercial les décisions prises par ladite commission nationale doivent être motivées, il a en l'espèce été satisfait à cette exigence ;

Considérant que la décision attaquée de la commission nationale d'équipement commercial, statuant sur un recours exercé contre une décision de la commission départementale d'équipement commercial de l'Hérault du 11 janvier 1996, s'est substituée à celle-ci ; que, par suite, M. Z... et autres ne sauraient utilement se prévaloir à l'appui des conclusions de leur requête des irrégularités dont aurait été entachée la décision de ladite commission départementale ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la commission nationale d'équipement commercial a autorisé la société immobilière Carrefour à augmenter de 3 850 m la surface de vente de l'hypermarché Carrefour situé à Balaruc-le-Vieux afin de porter celle-ci à 7 850 m ; que la demande formée par ladite société tendait à ce que la surface de vente de l'hypermarché fut portée à cette même surface de vente ; que la commission nationale ne s'est dès lors pas méprise sur la portée de la demande dont elle était saisie ; que si l'autorisation litigieuse s'analyse, pour partie, comme la régularisation de l'exploitation d'une surface de vente de 2 800 m résultant du regroupement antérieur de l'hypermarché et de trois commerces de moyenne surface qui avaient été autorisés par décision ministérielle du 6 mai 1981, une telle circonstance n'est pas par elle-même de nature à entacher d'irrégularité la décision attaquée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée dans sa rédaction alors applicable : "Il est créé une commission départementale d'équipement commercial ( ...). Dans le cadre des principes définis aux articles 1er, 3 et 4, la commission statue en prenant en considération l'offre et la demande globale pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ( ...)" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 18 du décret du 9 mars 1993 dans sa rédaction issue du décret du 16 novembre 1993 : "La demande (d'autorisation) est accompagnée ( ...) c) d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée et justifiant du respect des principes posés par les articles 1er et 3 de la même loi. Cette étude : 1/ Précise la délimitation de la zone de chalandise du projet et la population par commune comprise dans cette zone ( ...)" ; qu'il ressort de la demande présentée par la société immobilière Carrefour que celle-ci comprenait une étude d'impact mentionnant 24 communes de l'agglomération sétoise et de ses environs ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la délimitation de ladite zone de chalandise, qui n'a au demeurant soulevé aucune objection de la part des services instructeurs tant devant la commission départementale que la commission nationale d'équipement commercial, aurait été entachée d'erreur matérielle ; que l'accroissement démographique constaté entre les deux derniers recensements dans les communes comprises dans la zone de chalandise ainsi délimitée et mentionné dans l'étude d'impact n'était pas davantage entaché d'erreur matérielle ; que, par suite, l'étude d'impact produite à l'appui de la demande litigieuse satisfaisait aux dispositions précitées de l'article 18 du décret du 9 mars 1993 susvisé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du commissaire du gouvernement devant la commission nationale d'équipement commercial, que le moyen tiré de ce que celle-ci n'aurait pas tenu compte, pour apprécier les effets du projet litigieux sur les structures commerciales de la zone de chalandise d'un centre commercial autorisé sur le territoire de la commune de Frontignan mais non encore réalisé, manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision en date du 7 mai 1996 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a autorisé la société immobilière Carrefour à étendre la surface de vente d'un hypermarché exploité sur le territoire de la commune deBalaruc-le-Vieux (Hérault) ;
Article 1er : La requête de M. Z... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges Z..., à M. François Y..., à Mme Annie X..., à M. Richard A..., à l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DE LA RUE GENERAL DE GAULLE, à l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DE MEZE, à la société immobilière Carrefour, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 182126
Date de la décision : 10/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Décret 93-306 du 09 mars 1993 art. 18, art. 32
Loi 73-1123 du 27 décembre 1973 art. 33, art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1999, n° 182126
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:182126.19990510
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