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10/05/1999 | FRANCE | N°184528

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 10 mai 1999, 184528


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1996 et 23 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 23 octobre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, faisant droit au recours du ministre du budget, annulé l'article 1er du jugement du 24 novembre 1994 du tribunal administratif de Marseille qui l'avait déchargé de l'obligation, faite par un commandement signifié le 7 avril 1992 de payer la somme de 389 72

5 F, correspondant au montant de l'impôt sur le revenu et de la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1996 et 23 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 23 octobre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, faisant droit au recours du ministre du budget, annulé l'article 1er du jugement du 24 novembre 1994 du tribunal administratif de Marseille qui l'avait déchargé de l'obligation, faite par un commandement signifié le 7 avril 1992 de payer la somme de 389 725 F, correspondant au montant de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale de solidarité auxquels il a été respectivement assujetti au titre des années 1988 et 1989, et a remis cette obligation à sa charge, après avoir rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande fondée sur le défaut d'envoi préalable d'une lettre de rappel ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 18 090 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce, les contestations relatives aux poursuites en matière de contributions directes sont portées devant le tribunal de grande instance lorsqu'elles portent sur la régularité en la forme de l'acte de poursuites, et devant le tribunal administratif, lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ; qu'en jugeant que la contestation soulevée par M. X..., qui faisait valoir que le comptable du Trésor n'avait pu régulièrement engager des poursuites à son encontre sans lui avoir préalablement notifié la lettre de rappel prévue par l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, avait pour seul et unique objet de démontrer l'irrégularité d'un acte de poursuites dont la validité serait affectée par l'omission d'une formalité préalable obligatoire et, par suite, qu'elle devait, en application des dispositions précitées, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, dès lors, être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il n'est pas établi, en l'absence de toute justification avancée par l'administration, que, préalablement au commandement de payer signifié le 7 avril 1992 à M. X..., une lettre de rappel lui aurait été notifiée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la responsabilité de l'absence de réception d'une telle lettre de rappel incomberait à M. X... ; qu'ainsi le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 24 novembre 1994, le tribunal administratif de Marseille a déchargé M. X... de l'obligation de payer la somme de 389 725 F portée sur le commandement qui lui a été signifié le 7 avril 1992 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, par application de l'article 75-I précité, à payer à M. X... une somme de 10 000 F, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 23 octobre 1996 est annulé.
Article 2 : Le recours présenté par le ministre du budget devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejeté.
Article 3 : L'Etat paiera à M. X... une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions présentées, au nom de l'Etat, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - ERREUR DE DROIT.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281, L255
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 10 mai. 1999, n° 184528
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 10/05/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 184528
Numéro NOR : CETATEXT000008009313 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-05-10;184528 ?
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