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10/05/1999 | FRANCE | N°191752

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 10 mai 1999, 191752


Vu la requête enregistrée le 27 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Frédéric X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 octobre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, faisant droit au recours du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, 1°) annulé le jugement du 22 octobre 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen qui avait annulé les deux arrêtés du 17 mai 1995 du recteur de l'Académie de Caen, ra

pportant un précédent arrêté du 5 décembre 1994, le reclassant au 3...

Vu la requête enregistrée le 27 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Frédéric X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 octobre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, faisant droit au recours du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, 1°) annulé le jugement du 22 octobre 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen qui avait annulé les deux arrêtés du 17 mai 1995 du recteur de l'Académie de Caen, rapportant un précédent arrêté du 5 décembre 1994, le reclassant au 3ème échelon du deuxième grade de professeur de lycée professionnel, au 1er septembre 1994, avec une ancienneté de dix mois et quatre jours, et le promouvant au 4ème échelon du même grade, sans ancienneté d'échelon, au 27 octobre 1994 ; 2°) rejeté la demande d'annulation de ces arrêtés dont il avait saisi le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, modifié ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Saint Pulgent, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, modifié, auquel renvoie l'article 22 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992, relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, dispose, en son article 8, que "les fonctionnaires qui appartiennent déjà en qualité de titulaire à un corps de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale et les agents visés à l'article 11 ci-dessous sont nommés dans leur nouveau grade avec une ancienneté égale à leur ancienneté dans leur précédent grade, multipliée par le rapport du coefficient caractéristique de ce grade au coefficient caractéristique du nouveau grade" ; que l'article 9 du même décret prévoit que les différents grades de fonctionnaires de l'enseignement sont affectés des coefficients caractéristiques suivants : ... troisième groupe : professeur certifié et fonctionnaires assimilés visés à l'article 3 du décret susvisé : 135 .... sixième groupe : adjoint d'enseignement et fonctionnaires visés à l'article 6 du décret précité : 115" ; qu'aux termes de l'article 11 du décret précité : "Sont considérés comme ayant été accomplis dans les grades indiqués dans le tableau suivant et entrent en ligne de compte pour le calcul de leur ancienneté dans leurs nouveaux corps et grade, les services accomplis en qualité : de maître auxiliaire régi par le décret du 3 avril 1962 susvisé ; maître auxiliaire classé dans la catégorie II : ... grades classés dans le sixième groupe ; maître auxiliaire classé dans la catégorie III/ ... grades classés dans le neuvième groupe" ; qu'aux termes enfin du deuxième alinéa de l'article L. 63 du code du service national : "Le temps de service national actif, accompli dans l'une des formes du titre III, est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., qui était auparavant maître auxiliaire de troisième, puis de deuxième catégorie, et avait accompli un service national actif de douze mois, a été reclassé au 3ème échelon du 2ème grade du corps des professeurs de lycée professionnel, avec une ancienneté de dix mois et quatre jours à compter du 1er septembre 1994, puis promu au 4ème échelon du même grade, à compterdu 27 octobre 1994, par deux arrêtés du recteur de Caen du 17 mai 1995, rapportant un précédent arrêté du 5 décembre 1994 ; qu'il se pourvoit contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 2 octobre 1997, qui, infirmant, sur appel du ministre de l'éducation nationale, le jugement rendu le 22 octobre 1996, par le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen, a rejeté sa demande d'annulation de ces deux arrêtés, motivés par le refus de l'administration, de prendre en compte, pour son classement dans le corps des professeurs de lycée professionnel, la totalité de l'ancienneté dont il justifiait dans ses fonctions de maître auxiliaire et du temps qu'il avait accompli au service national actif ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 63 du code du service national, le fonctionnaire ou l'agent public qui change de corps, a droit, lors de son reclassement dans le corps d'accueil, au report intégral du temps de service national qu'il a accompli, sauf si et dans la mesure où ce temps de service a déjà été pris en considération lors de son accès à ce corps ; que les dispositions, précitées, de l'article 8 du décret du 5 décembre 1951, modifié, qui prévoient une pondération dans le corps d'accueil de l'ancienneté acquise dans l'ancien corps, ne concernent que les services civils et n'ont ni pour objet, ni pour effet d'écarter ou de modifier la règle générale de prise en compte de la durée effective du service national actif ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant qu'en appliquant à son temps de service national actif la réfaction prévue par l'article 8 du décret du 5 décembre 1951, modifié, les arrêtés contestés du 17 mai 1995 n'avaient pas méconnu la portée de l'article L. 63 du code du service national ; que ce seul motif justifie l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant, que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le recours formé par le ministre de l'éducation nationale contre le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen du 22 octobre 1996, notifié le 6 novembre, a été enregistré, sous forme de télécopie, le 31 décembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel, dans le délai d'appel, et a été authentifié par un exemplaire dûment signé, enregistré le 10 janvier 1997 ; qu'ainsi, le moyen tiré de la prétendue tardiveté du recours du ministre doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er de son jugement du 22 octobre 1996, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen a annulé les arrêtés du recteur de l'académie de Caen des 5 décembre 1994 et 17 mai 1995 ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions, précitées, des articles 8, 9 et 11 du décret du 5 décembre 1951, que les maîtres auxiliaires nommés dans un corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale y sont reclassés avec l'ancienneté acquise dans la catégorie dont ils relevaient lors de cette nomination, mais ne peuvent prétendre à voir, en outre, prise en compte l'ancienneté acquise dans les catégories où ils étaient classés antérieurement ; que les dispositions du 2° de l'article 10 du décret du 5 décembre 1951 dont se prévaut aussi M. X... en vue d'obtenir qu'il soit tenu compte de la totalité des services accomplis par lui dans ses emplois successifs de maître auxiliaire, ne sont pas applicables aux agents non titulaires de l'Etat, ni, par suite, aux maîtres auxiliaires ; que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le présidentdu tribunal administratif de Caen lui a prescrit de reclasser M. X... en prenant en compte, non seulement l'ancienneté qu'il avait acquise dans son emploi de maître auxiliaire de deuxième catégorie, mais aussi les services qu'il avait accomplis en tant que maître auxiliaire de troisième catégorie ;
Considérant cependant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. X... a droit à la prise en compte de la durée totale du service national actif qu'il a accompli ; que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est donc seulement fondé à demander, en application des dispositions de l'article 6-1 ajouté à la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 par la loi n° 95-125 du 8 février 1995, la réformation de l'injonction de reclassement de M. X... qui lui a été faite par l'article 2 du jugement du 22 octobre 1996 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 2 octobre 1997 est annulé.
Article 2 : Il est prescrit au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie de reclasser M. X... dans le corps des professeurs de lycée professionnel en prenant en compte, l'ancienneté qu'il avait acquise dans son emploi de maître auxiliaire de deuxième catégorie ainsi que la durée totale du service national actif qu'il a accompli.
Article 3 : L'article 2 du jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen du 22 octobre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par M. X... devant la cour administrative d'appel de Nantes au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 191752
Date de la décision : 10/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL.


Références :

Arrêté du 05 décembre 1994
Arrêté du 17 mai 1995
Code du service national L63
Décret 51-1423 du 05 décembre 1951 art. 3, art. 6, art. 8, art. 9, art. 11, art. 10
Décret 92-1189 du 06 novembre 1992 art. 22, art. 8, art. 9
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1999, n° 191752
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Saint Pulgent
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:191752.19990510
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