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10/05/1999 | FRANCE | N°191792

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 mai 1999, 191792


Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 novembre 1997, la requête présentée par le SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, représenté par son président en exercice, dont le siège est à la cour administrative d'appel de Paris, ..., et M. Xavier LIBERT, conseiller de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 juillet 1997 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté leur demande tendant à l'abrogation pour illégalité

du premier alinéa de l'article 21 du décret n° 87-554 du 17 ju...

Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 novembre 1997, la requête présentée par le SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, représenté par son président en exercice, dont le siège est à la cour administrative d'appel de Paris, ..., et M. Xavier LIBERT, conseiller de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 juillet 1997 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté leur demande tendant à l'abrogation pour illégalité du premier alinéa de l'article 21 du décret n° 87-554 du 17 juillet 1987 relatif au conseil supérieur des tribunaux administratifs (CSTA) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 modifiée ;
Vu le décret n° 87-554 du 17 juillet 1987 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice :
Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; que, par sa décision en date du 28 juillet 1997, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande présentée par le SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE tendant à l'abrogation du premier alinéa de l'article 21 du décret du 17 juillet 1987 susvisé ; que ce même syndicat et M. LIBERT demandent l'annulation de ladite décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 6 janvier 1986 susvisée "Le conseil supérieur des tribunaux administratifs est présidé par le vice-président du Conseil d'Etat et comprend, en outre : 1°) le conseiller d'Etat, chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives ; 2°) le directeur général de la fonction publique ; 3°) le directeur chargé au ministère de l'intérieur de la gestion du corps des membres des tribunaux administratifs ; 4°) le directeur chargé au ministère de la justice des services judiciaires ; 5°) cinq représentants des membres du corps, élus au scrutin de liste parmi l'ensemble des membres du corps des tribunaux administratifs. Ces listes peuvent être incomplètes ; 6°) trois personnalités qui n'exercent pas de mandat électif nommées, pour une durée de trois ans non renouvelable, respectivement par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ... Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 17 juillet 1987 pris pour fixer les conditions d'application des dispositions précitées de la loi du 6 janvier 1986 "Lorsque le conseil supérieur statue sur des questions d'ordre individuel relatives à la situation administrative des membres du corps des tribunaux administratifs siègent parmi les membres élus ceux qui détiennent un grade supérieur ou égal à celui du fonctionnaire intéressé. Toutefois, cette règle ne s'applique pas à l'examen des demandes de mutation des conseillers" ;
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des dispositions précitées de l'article 14 de la loi du 6 janvier 1986, éclairé par ses travaux préparatoires, que le législateur, en fixant les conditions de fonctionnement du conseil supérieur des tribunaux administratifs ait entendu déroger au principe général en vertu duquel, lorsque sont examinées les questions relatives à la situation individuelle d'un agent public, ne peuvent siéger au sein des organismes compétents pour donner un avis sur la manière de servir de celui-ci que les représentants des personnels détenant un grade égal ou supérieur au grade détenu par l'agent public considéré ; que, par suite, la disposition contestée ne méconnaît pas les dispositions législatives précitées ;

Considérant, d'autre part, que les requérants font valoir que, dès lors que la disposition contestée du décret du 17 juillet 1987 a pour conséquence, lorsqu'elle trouve à s'appliquer, de réduire le nombre des représentants élus des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, elle ne serait légale qu'à la condition de comporter des dispositions ayant pour objet de rétablir le nombre de cinq membres représentants du corps, fixé par l'article 14 précité de la loi du 6 janvier 1986, qui constituerait une garantie pour les magistrats de ce corps ;
Considérant que la loi du 6 janvier 1986 a fixé les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs ; que, parmi ces règles figurent des dispositions relatives à l'institution de ce conseil supérieur dont les attributions excèdent celles des commissions administratives paritaires prévues par l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et d'autres dispositions relatives à la composition dudit conseil supérieur ; qu'ainsi, la circonstance que l'application des dispositions contestées conduit, dans certains cas, à réduire la proportion des membres représentant les membres du corps par rapport au nombre total des membres du conseil supérieur ne méconnaît pas le principe d'indépendance des membres des tribunaux administratifs qui est assurée par d'autres dispositions ; que, par suite, le SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE et M. LIBERT ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 28 juillet 1997 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté leur demande tendant à l'abrogation du premier alinéa de l'article 21 du décret du 17 juillet 1987 susvisé ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE et de M. LIBERT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, à M. Xavier LIBERT et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF.


Références :

Décret 87-554 du 17 juillet 1987 art. 21
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 14
Loi 86-14 du 06 janvier 1986 art. 14


Publications
Proposition de citation: CE, 10 mai. 1999, n° 191792
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 10/05/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 191792
Numéro NOR : CETATEXT000007979858 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-05-10;191792 ?
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