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10/05/1999 | FRANCE | N°191821

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 10 mai 1999, 191821


Vu la requête enregistrée le 1er décembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE DES LYCEES ET COLLEGES - CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (USLC-CNGA), dont le siège est auprès de la Fédération de l'enseignement et de la recherche (FER-CGC), ..., représentée par son président en exercice ; l'UNION SYNDICALE DES LYCEES ET COLLEGES - CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (USLCCNGA) demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 septembr

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Vu la requête enregistrée le 1er décembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE DES LYCEES ET COLLEGES - CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (USLC-CNGA), dont le siège est auprès de la Fédération de l'enseignement et de la recherche (FER-CGC), ..., représentée par son président en exercice ; l'UNION SYNDICALE DES LYCEES ET COLLEGES - CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (USLCCNGA) demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 septembre 1997 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a rejeté son recours gracieux tendant à la fixation d'un "contingent de mobilité", au titre de l'année scolaire 1997-1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-857 du 25 septembre 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 90-857 du 25 septembre 1990, relatif au congé de mobilité dont peuvent bénéficier certains fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation nationale : "Peuvent bénéficier du congé de mobilité dont les conditions et les modalités d'attribution sont fixées par le présent décret : 1°) Les fonctionnaires titulaires des corps d'enseignants du premier et second degrés relevant du ministère de l'éducation nationale, 2°) Les personnels titulaires des corps d'éducation et d'orientation régis par les décrets n° 70-738 du 12 août 1970 relatif aux statuts particuliers des conseillers et conseillers d'orientation et des directeurs de centre d'information et d'orientation" ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : "Dans la limite des autorisations budgétaires prévues à cet effet, le ministre répartit chaque année entre les académies les contingents de congés de mobilité pouvant être accordés au titre de l'année scolaire suivante, d'une part, aux enseignants du premier degré, d'autre part, aux agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus ..." ;
Considérant que, par lettre du 5 août 1997, l'UNION SYNDICALE DES LYCEES ET COLLEGES - CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (USLC-CNGA), a demandé au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie de définir les "contingents minimaux" de congés de mobilité susceptibles d'être accordés aux fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du décret du 25 septembre 1990 ; que le ministre a rejeté cette demande par la décision attaquée du 29 septembre 1997 ;
Considérant que cette décision n'a ni pour objet, ni pour effet d'abroger le décret du 25 septembre 1990 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le ministre n'était pas compétent pour procéder à cette abrogation, ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'aucune disposition du décret du 25 septembre 1990, ni aucune autre disposition, n'imposait au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie de fixer, au titre de l'année scolaire 1997-1998, des "contingents minimaux" pour les congés de mobilité susceptibles de bénéficier aux fonctionnaires visés à l'article 1er, précité, du décret du 25 septembre 1990 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNION SYNDICALE DES LYCEES ET COLLEGES - CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (USLC-CNGA) n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de l'UNION SYNDICALE DES LYCEES ET COLLEGES - CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENTPUBLIC (USLC-CNGA) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION SYNDICALE DES LYCEES ET COLLEGES - CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (USLC-CNGA) et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL ENSEIGNANT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DIVERS.


Références :

Décret 90-857 du 25 septembre 1990 art. 1, art. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 10 mai. 1999, n° 191821
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 10/05/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 191821
Numéro NOR : CETATEXT000007979866 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-05-10;191821 ?
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