Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 3 et 31 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Lina X..., épouse Y..., demeurant BP 4651 à Homs, en Syrie ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret en date du 30 juin 1997 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment ses articles 21-2 et 21-4 ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Martin Laprade, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-2 du Code civil : "L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de deux ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité" ; qu'aux termes de l'article 21-4 du Code civil : "Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans le délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier des deux procèsverbaux d'assimilation que Mme Y... ne comprend et ne parle pas le français qu'elle ne lit ni n'écrit pas davantage ; que, dans ces conditions, le Gouvernement a pu légalement estimer que l'intéressée présentait, à la date de la décision attaquée, un défaut d'assimilation au sens de l'article 21-4 susvisé ; que la circonstance que l'intéressée aurait été hospitalisée pour des soins de longue durée n'est pas de nature à remettre en cause cette appréciation ; qu'ainsi, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que le décret du 30 juin 1997 lui refusant la nationalité est entaché d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.