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10/05/1999 | FRANCE | N°192560

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 mai 1999, 192560


Vu l'ordonnance en date du 20 novembre 1997, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 26 juin 1997 présentée par M. Hervé X..., demeurant ... et tendant à l'annulation de la délibération du jury national pour l'obtentio

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Vu l'ordonnance en date du 20 novembre 1997, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 26 juin 1997 présentée par M. Hervé X..., demeurant ... et tendant à l'annulation de la délibération du jury national pour l'obtention du diplôme de thanatopracteur qui ne l'a pas déclaré admis à la session 1997 de cet examen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 et, notamment son article 19 ;
Vu le décret n° 94-260 du 1er avril 1994 ;
Vu le décret n° 95-330 du 21 mars 1995 ;
Vu l'arrêté du 5 septembre 1995 du ministre de la santé et du ministre de l'intérieur relatif à l'examen pour l'obtention du diplôme national de thanatopracteur ;
Vu l'arrêté du 5 septembre 1995 du ministre de la santé et du ministre de l'intérieur portant nomination au jury national relatif au diplôme national de thanatopracteur ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X... conteste par la voie de l'exception la légalité du décret susvisé du 1er avril 1994 relatif au diplôme national de thanatopracteur au motif que ses dispositions auraient un caractère rétroactif, ce moyen est inopérant, la requête de l'intéressé étant relative à un examen dont les épreuves se sont déroulées en 1997 ;
Considérant que la seule circonstance que deux des trois membres du sous-groupe du jury qui a examiné l'épreuve pratique à laquelle a été soumis M. X... le 10 mars 1997, sont membres d'un groupement d'écoles de formation dont le requérant n'est pas issu, n'est pas de nature à établir qu'ils ont manqué à leur devoir d'impartialité à son égard ;
Considérant que, pour fixer la note éliminatoire attribuée à M. X..., il n'est pas établi que le jury se soit fondé sur d'autres critères que la valeur de l'épreuve subie par l'intéressé ;
Considérant, en l'absence de texte, que les délibérations d'un jury n'ont pas à être motivées et qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par le jury d'un examen de la valeur des épreuves subies par les candidats ;
Considérant qu'il résulte de tout ceci que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du jury de l'examen organisé en 1997 pour l'obtention du diplôme national de thanatopracteur qui a refusé de lui délivrer ce diplôme ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 192560
Date de la décision : 10/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - POUVOIRS DU JURY.

SANTE PUBLIQUE - PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX.


Références :

Décret 94-260 du 01 avril 1994


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1999, n° 192560
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:192560.19990510
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