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10/05/1999 | FRANCE | N°192620

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 10 mai 1999, 192620


Vu la requête enregistrée le 19 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Amalia X..., épouse Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret en date du 21 octobre 1997 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment ses articles 21-2 et 21-4 ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du

31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport d...

Vu la requête enregistrée le 19 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Amalia X..., épouse Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret en date du 21 octobre 1997 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment ses articles 21-2 et 21-4 ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Martin Laprade, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-4 du Code civil: "Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, àl'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans le délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier des deux procès-verbaux d'assimilation établis par l'administration qu'à la date du décret attaqué, Mme Y..., ne comprenait et ne parlait pas le français qu'elle ne savait ni lire ni écrire; que, dans ces conditions, le Gouvernement a pu légalement estimer que l'intéressée présentait, à cette date, un défaut d'assimilation au sens de l'article 21-4 susvisé ; que la circonstance que l'intéressée aurait été hospitalisée pour des soins de longue durée est sans effet sur la légalité dudit décret ; qu'ainsi, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que le décret du 21 octobre 1997 est entaché d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Amalia Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 192620
Date de la décision : 10/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 21-4


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1999, n° 192620
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:192620.19990510
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