Vu la requête enregistrée le 19 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Amalia X..., épouse Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret en date du 21 octobre 1997 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment ses articles 21-2 et 21-4 ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Martin Laprade, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-4 du Code civil: "Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, àl'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans le délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier des deux procès-verbaux d'assimilation établis par l'administration qu'à la date du décret attaqué, Mme Y..., ne comprenait et ne parlait pas le français qu'elle ne savait ni lire ni écrire; que, dans ces conditions, le Gouvernement a pu légalement estimer que l'intéressée présentait, à cette date, un défaut d'assimilation au sens de l'article 21-4 susvisé ; que la circonstance que l'intéressée aurait été hospitalisée pour des soins de longue durée est sans effet sur la légalité dudit décret ; qu'ainsi, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que le décret du 21 octobre 1997 est entaché d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Amalia Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.