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10/05/1999 | FRANCE | N°197806

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 10 mai 1999, 197806


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Souad X..., domiciliée ... ; Mlle X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 juin 1998 par laquelle le chef de la chancellerie détachée à Sfax (Tunisie) a refusé de lui délivrer le visa de long séjour qu'elle sollicitait ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 198

7 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau D...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Souad X..., domiciliée ... ; Mlle X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 juin 1998 par laquelle le chef de la chancellerie détachée à Sfax (Tunisie) a refusé de lui délivrer le visa de long séjour qu'elle sollicitait ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant que Mlle Souad X..., née en 1976 en Tunisie, a sollicité un visa de long séjour auprès du chef de la chancellerie de France détachée à Sfax (Tunisie), afin de poursuivre des études en France et de rejoindre son père et sa mère qui y résident ; qu'en refusant de lui délivrer ce visa de long séjour, le chef de la chancellerie détachée, qui s'est fondé sur le fait que l'intéressée, majeure, ne disposait d'aucune ressource personnelle, avait conservé de la famille en Tunisie et ne présentait pas de réel projet d'études, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni porté une atteinte disproportionnée au droit de Mlle X... à une vie familiale normale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 24 juin 1998 lui refusant le visa qu'elle avait sollicité ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Souad X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 mai. 1999, n° 197806
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ribadeau Dumas
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 10/05/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 197806
Numéro NOR : CETATEXT000007986539 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-05-10;197806 ?
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