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10/05/1999 | FRANCE | N°197995

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 10 mai 1999, 197995


Vu la requête enregistrée le 15 juillet 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DES ANCIENS BREVETES DE ROCHEFORT DE L'AERONAUTIQUE MILITAIRE (ABRAM), dont le siège est ... de Serres, à Tremblay-en-France (93290), représentée par son président en exercice, et pour M. Y... GAI, demeurant ... ; l'ASSOCIATION DES ANCIENS BREVETES DE ROCHEFORT DE L'AERONAUTIQUE MILITAIRE (ABRAM) et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 14 mai 1998 par laquelle le président du conseil d'administration de la Compagnie Air-France

a rejeté leur demande tendant à ce que le règlement du personn...

Vu la requête enregistrée le 15 juillet 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DES ANCIENS BREVETES DE ROCHEFORT DE L'AERONAUTIQUE MILITAIRE (ABRAM), dont le siège est ... de Serres, à Tremblay-en-France (93290), représentée par son président en exercice, et pour M. Y... GAI, demeurant ... ; l'ASSOCIATION DES ANCIENS BREVETES DE ROCHEFORT DE L'AERONAUTIQUE MILITAIRE (ABRAM) et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 14 mai 1998 par laquelle le président du conseil d'administration de la Compagnie Air-France a rejeté leur demande tendant à ce que le règlement du personnel au sol de la compagnie soit modifié, de manière à ce qu'il y soit tenu compte des dispositions de l'article 97 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
2°) d'enjoindre à la Société Air-France de procéder à cette modification sous astreinte de 1 000 F par jour de retard à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat ;
3°) de condamner la Société Air-France à leur payer une somme de 25 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 50-835 du 1er juin 1950 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de Me Bulat, avocat de l'ASSOCIATION DES ANCIENS BREVETES DE ROCHEFORT DE L'AERONAUTIQUE MILITAIRE (ABRAM) et de M. X... ; et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la Compagnie Air France,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de l'ASSOCIATION DES ANCIENS BREVETES DE ROCHEFORT DE L'AERONAUTIQUE MILITAIRE (ABRAM) et de M. X... est dirigée contre la décision du 14 mai 1998, par laquelle le président du conseil d'administration d'Air France a rejeté leur demande de modification du règlement du personnel au sol de la Compagnie nationale Air France, devenue la Société Air-France ;
Sur la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort :
Considérant qu'en vertu des dispositions du décret n° 50-635 du 1er juin 1950 et de l'article R. 342-13 du code de l'aviation civile, le personnel d'Air-France est soumis à un statut réglementaire, arrêté par le conseil d'administration et approuvé par le ministre chargé de l'aviation civile, le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé du budget ; que la décision attaquée ayant le caractère d'un acte administratif dont le champ d'application excède le ressort d'un seul tribunal administratif, elle est au nombre de celles dont, en vertu de l'article 2, 3°, du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort ;
Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête, en tant qu'elle émane de l'ASSOCIATION DES ANCIENS BREVETES DE ROCHEFORT DE L'AERONAUTIQUE MILITAIRE (ABRAM) :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts, l'association "ABRAM" a pour objet d'"unir par la défense des droits et des devoirs les anciens brevetés militaires des écoles de Rochefort-sur-Mer" ; qu'elle justifie ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision contestée ;
Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat ; qu'aux termes de l'article 15 des statuts de l'association "ABRAM", son président "a notamment qualité pour ester en justice au nom de l'association tant en demande qu'en défense" ; qu'aucune autre stipulation ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider d'engager une action en justice au nom de l'association ; qu'ainsi, le président de l'association avait qualité pour former, au nom de cette dernière, un recours contre la décision attaquée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 95 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, portant statut général des militaires : "L'engagé ayant accompli des obligations d'une durée supérieure à celle du service actif bénéficie des dispositions relatives aux emplois réservés" ; que l'article 96 de la même loi dispose que, "pour l'accès aux emplois de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à statut réglementaire, l'engagé visé au premier alinéa de l'article précédent bénéficie, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des dispositions suivantes : 1. La limite d'âge supérieure pour l'accès à ces emplois est reculée, dans la limite de dix années, d'un temps égal à celui effectivement passé sous les drapeaux ; 2. Pour l'accès auxdits emplois, les diplômes et qualifications militaires pourront être substitués aux titres et diplômes exigés par les statuts particuliers" ; qu'enfin, aux termes de l'article 97 : "Le temps passé sous les drapeaux par un engagé accédant à un emploi visé à l'article 96 ci-dessus est compté pour l'ancienneté : a) pour les emplois de catégorie C et D, ou de même niveau de qualification, pour sa durée effective jusqu'à concurrence de dix ans ; b) pour les emplois de catégorie B, ou de même niveau de qualification, pour la moitié de sa durée effective jusqu'à concurrence de cinq ans, à condition que l'intéressé n'ait pas demandé, pour faire acte de candidature au concours ou à l'examen, le bénéfice des dispositions prévues au 2 de l'article 96 ci-dessus" ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le temps passé sous les drapeaux doit être pris en compte pour l'ancienneté, selon les modalités fixées par l'article 97, dans tous les cas où un engagé ayant accompli des obligations d'une durée supérieure à celle du service actif accède, par voie d'examen, de concours ou par une autre voie, à l'un des emplois mentionnés à l'article 96 et, notamment, à un emploi d'une entreprise publique dont le personnel est soumis à un statut réglementaire ; que le personnel de l'entreprise Air-France étant, ainsi qu'il a été dit, soumis à un tel statut, la demande de l'association "ABRAM" et de M. X..., tendant à ce que le règlement du personnel au sol d'Air-France soit modifié de manière à ce qu'il y soit tenu compte des dispositions de l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972, n'a pu légalement être rejetée par la décision attaquée ; que celle-ci doit, en conséquence, être annulée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 ajouté à la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine ..." ; que l'annulation de la décision portant refus de modifier le règlement du personnel au sol d'Air France de manière à ce qu'il y soit tenucompte des dispositions de l'article 97 de la loi susvisée du 13 juillet 1972, implique nécessairement qu'une mesure soit prise en ce sens ; qu'il incombe au Conseil d'Etat de prescrire l'édiction de cette mesure, dans un délai d'un an ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'ASSOCIATION DES ANCIENS BREVETES DE ROCHEFORT DE L'AERONAUTIQUE MILITAIRE (ABRAM) et M. X..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la Société Air-France la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 75-I précité, de condamner la Société Air-France à payer à l'ASSOCIATION DES ANCIENS BREVETES DE ROCHEFORT DE L'AERONAUTIQUE MILITAIRE (ABRAM) et à M. X... une somme globale de 15 000 F, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 14 mai 1998 portant refus de modification du règlement du personnel au sol d'Air France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la Société Air-France de procéder dans un délai d'un an, à compter de la notification de la présente décision, à la modification du règlement du personnel au sol de la société, de manière à ce qu'il y soit tenu compte des dispositions de l'article 97 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972.
Article 3 : La Société Air-France paiera à l'ASSOCIATION DES ANCIENS BREVETES DE ROCHEFORT DE L'AERONAUTIQUE MILITAIRE (ABRAM) et à M. X... une somme globale de 15 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION DES ANCIENS BREVETES DE ROCHEFORT DE L'AERONAUTIQUE MILITAIRE (ABRAM) et de M. X... est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la Société Air-France au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES ANCIENS BREVETES DE ROCHEFORT DE L'AERONAUTIQUE MILITAIRE (ABRAM), à M. Y... GAI, à la Société Air-France et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 197995
Date de la décision : 10/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-03 TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS.


Références :

Code de l'aviation civile R342-13
Décret 50-635 du 01 juin 1950
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2, art. 15, art. 97, art. 96, art. 75
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 95, art. 96, art. 97
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1999, n° 197995
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:197995.19990510
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