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10/05/1999 | FRANCE | N°199387

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 10 mai 1999, 199387


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre et 7 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Roland Johannes X... de GROOT, demeurant Laarderweg 136, à Bussum, (Pays-Bas) ; M. de GROOT demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 2 mars 1998 accordant aux autorités néerlandaises l'extension de son extradition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu l'ordon

nance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre et 7 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Roland Johannes X... de GROOT, demeurant Laarderweg 136, à Bussum, (Pays-Bas) ; M. de GROOT demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 2 mars 1998 accordant aux autorités néerlandaises l'extension de son extradition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Roland Johannes X... de GROOT,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret attaqué accordant aux autorités néerlandaises l'extension de l'extradition du requérant mentionne la demande présentée par le gouvernement néerlandais, le mandat d'arrestation sur lequel elle se fonde, ainsi que la nature des faits reprochés à M. de GROOT ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé, conformément aux prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 1er de la loi du 10 mars 1927 : "La présente loi s'applique ... aux points qui n'auraient pas été réglementés par les traités" ; que l'extension de l'extradition, qui fait l'objet de l'article 21 de ladite loi, est réglementée par les stipulations, applicables en l'espèce, de l'article 14 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; que, dès lors, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance, par les auteurs du décret attaqué, des dispositions de l'article 21 de la loi du 10 mars 1927 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention précitée : "1. L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants : a) Lorsque la Partie qui l'a livré y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'article 12 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé. Ce consentement sera donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation d'extrader aux termes de la présente convention" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'une demande d'extension de l'extradition peut être fondée sur des faits antérieurs à la remise ; que la circonstance, à la supposer établie, que les faits reprochés en l'espèce à M. de GROOT soient également antérieurs à ceux qui ont motivé sa précédente extradition, prononcée par le décret du 5 mars 1997, est sans influence sur la légalité du décret attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. de GROOT n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 2 mars 1998 accordant aux autorités néerlandaises l'extension de son extradition ;
Article 1er : La requête de M. de GROOT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roland Johannes X... de GROOT et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-04 ETRANGERS - EXTRADITION.


Références :

Loi du 10 mars 1927 art. 1, art. 21
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 10 mai. 1999, n° 199387
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ribadeau Dumas
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 10/05/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 199387
Numéro NOR : CETATEXT000007988778 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-05-10;199387 ?
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