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10/05/1999 | FRANCE | N°202335

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 10 mai 1999, 202335


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 décembre 1998 et 29 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Nourdin X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 13 juillet 1998 accordant son extradition aux autorités allemandes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990 ;
Vu la loi du 13 mars 1927 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu

le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 ju...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 décembre 1998 et 29 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Nourdin X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 13 juillet 1998 accordant son extradition aux autorités allemandes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990 ;
Vu la loi du 13 mars 1927 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. Nourdin X...,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance que la signature du Premier ministre et le contreseing du garde des sceaux, ministre de la justice, n'aient pas figuré sur l'ampliation du décret du 13 juillet 1998 accordant l'extradition du requérant aux autorités allemandes n'est pas de nature à entacher la régularité de celui-ci ;
Considérant que les conditions de publication du décret attaqué sont sans influence sur sa légalité ;
Considérant que ledit décret vise la demande d'extradition des autorités allemandes, qui est fondée sur un mandat d'arrêt délivré par un juge du tribunal de Kleve et mentionne les faits reprochés au requérant ; qu'il constate que ces faits répondent aux exigences de l'article 2 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, sont punissables en droit français et ne sont pas prescrits ; qu'il constate également que les dispositions de l'article 3 de ladite convention ont été respectées en l'espèce ; que le décret attaqué est ainsi suffisamment motivé, conformément aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant que, s'il résulte de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 que les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites, cette disposition ne saurait être utilement invoquée à l'encontre d'un décret d'extradition, dès lors que la loi du 10 mars 1927 comporte des dispositions précises destinées à garantir les droits de la défense, dont il a été fait application en l'espèce ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-2 de la convention européenne d'extradition, l'extradition ne sera pas accordée "si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces stipulations aient été méconnues en l'espèce ;
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 1er des réserves du gouvernement français consignées dans l'instrument de ratification de la convention précitée du 13 décembre 1957, déposé le 10 février 1986 : "L'extradition pourra être refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge et de son état de santé" ; qu'en accordant l'extradition du requérant aux autorités allemandes, les auteurs du décret attaqué n'ont pas commis en l'espèce une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué accordant son extradition aux autorités allemandes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nourdin X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 202335
Date de la décision : 10/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-04 ETRANGERS - EXTRADITION.


Références :

Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi du 10 mars 1927 art. 1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1999, n° 202335
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ribadeau Dumas
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:202335.19990510
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