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12/05/1999 | FRANCE | N°150831

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 12 mai 1999, 150831


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 1993 et 10 décembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DU JURA, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice régulièrement autorisé ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DU JURA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du pr

fet du Jura du 2 juillet 1990 en tant qu'il habilite à siéger au sein de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 1993 et 10 décembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DU JURA, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice régulièrement autorisé ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DU JURA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Jura du 2 juillet 1990 en tant qu'il habilite à siéger au sein des commissions et organismes administratifs mentionnés à l'annexe I du décret du 28 février 1990 la Confédération paysanne du Jura ;
2°) annule dans cette mesure pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DU JURA et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la Confédération paysanne du Jura,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DU JURA dont l'objet, aux termes de ses statuts, est "l'organisation, la coordination, la défense des intérêts généraux, moraux et sociaux de la profession agricole", et qui a notamment pour but de "faciliter la défense des intérêts agricoles auprès des autorités publiques départementales" et "d'examiner toutes les mesures économiques et sociales et toutes les réformes législatives que peut exiger l'intérêt de l'agriculture" justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Jura en date du 2 juillet 1990 en tant qu'il habilite la Confédération paysanne du Jura à siéger dans ce département au sein des commissions ou organismes mentionnés à l'annexe I du décret du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes et commissions ; que cette décision qui comporte des effets juridiques directs et n'a pas le caractère d'une mesure préparatoire fait grief à la fédération requérante ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande comme non recevable ; qu'ainsi ce jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DU JURA devant le tribunal administratif de Besançon ;
Sur la légalité externe :
Considérant que l'arrêté attaqué n'est pas au nombre des décisions administratives individuelles qui doivent être obligatoirement motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ou d'une autre disposition ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit, en conséquence, être écarté ;
Sur la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué trouve son fondement légal non dans une circulaire du 30 mars 1990, mais dans le décret susvisé du 28 février 1990 dont, dans le dernier état de son argumentation, la fédération requérante n'invoque plus l'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait certaines dispositions de cette circulaire, d'ailleurs dépourvue de valeur réglementaire, est, en tout état de cause inopérant ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 28 février 1990 : "Sont habilitées à siéger dans les départements au sein des commissions ou organismes mentionnés à l'annexe I du présent décret, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces commissions ou organismes, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui satisfont aux conditions suivantes : 1° Justifier d'un fonctionnement indépendant, régulier et effectif depuis cinq ans au moins ; 2° Avoir obtenu dans le département plus de 15 % des suffrages exprimés lors des élections à la chambre d'agriculture (collège des chefs d'exploitation et assimilés) ; lorsque deux organisations syndicales ont constitué une liste d'union ayant obtenu plus de 30 % des suffrages, elles sont réputées satisfaire l'une et l'autre à cette condition./ La condition d'ancienneté prévue au 1° ci-dessus est remplie par une organisation issue de la scission d'une organisation remplissant elle-même cette condition ou de la fusion d'organisations dont plus de la moitié remplissaient cette condition ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Confédération paysanne du Jura s'est substituée, le 16 février 1988, au syndicat départemental des travailleurs paysans dont il n'est pas contesté qu'il justifiait lui-même d'un fonctionnement indépendant, régulier et effectif depuis plus de cinq ans ; qu'elle a recueilli plus de 15 % des suffrages exprimés aux élections du 31 janvier 1989 à la chambre d'agriculture du Jura dans le collège des exploitants agricoles, où elle avait présenté une liste dénommée "Solidarité Paysanne", ainsi qu'en témoignent les professions de foi et bulletins de vote établis pour ce scrutin ; qu'ainsi en l'habilitant, comme il l'a fait, à siéger dans les commissions et organismes mentionnés à l'annexe I du décret du 28 février 1990 dans le département du Jura, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 1er de ce décret ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DU JURA à payer à la Confédération paysanne du Jura la somme de 12 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 2 juin 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Besançon par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DU JURA est rejetée.
Article 3 : La FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DU JURA est condamnée à payer à la Confédération paysanne du Jura la somme de 12 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DU JURA, à la Confédération paysanne du Jura et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 150831
Date de la décision : 12/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-10 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - DIVERS.


Références :

Arrêté du 02 juillet 1990
Circulaire du 30 mars 1990
Décret 90-187 du 28 février 1990 annexe I, art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1999, n° 150831
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:150831.19990512
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