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12/05/1999 | FRANCE | N°154897

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 12 mai 1999, 154897


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 décembre 1993 et 21 avril 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION PAYSANNE DE L'AVEYRON, dont le siège est ..., représentée par son représentant légal en exercice régulièrement autorisé ; la CONFEDERATION PAYSANNE DE L'AVEYRON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, sur la demande de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de l'Aveyron, a annulé

l'arrêté du préfet de l'Aveyron en date du 27 juin 1990 en tant qu'il l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 décembre 1993 et 21 avril 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION PAYSANNE DE L'AVEYRON, dont le siège est ..., représentée par son représentant légal en exercice régulièrement autorisé ; la CONFEDERATION PAYSANNE DE L'AVEYRON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, sur la demande de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de l'Aveyron, a annulé l'arrêté du préfet de l'Aveyron en date du 27 juin 1990 en tant qu'il l'habilite à siéger dans le département dans les commissions et organismes mentionnés à l'annexe I du décret du 28 février 1990 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de l'Aveyron devant le tribunal administratif de Toulouse ;
3°) de condamner la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de l'Aveyron à lui payer 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la CONFEDERATION PAYSANNE DE L'AVEYRON,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 27 juin 1990 du préfet de l'Aveyron en tant qu'il a habilité la CONFEDERATION PAYSANNE DE L'AVEYRON à siéger au sein de divers organismes départementaux, en application du décret susvisé du 28 février 1990 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de ce décret : "Sont habilitées à siéger dans les départements au sein des commissions ou organismes mentionnés à l'annexe I du présent décret, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces commissions ou organismes, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui satisfont aux conditions suivantes : 1° Justifier d'un fonctionnement indépendant, régulier et effectif depuis cinq ans au moins ; 2° Avoir obtenu dans le département plus de 15 % des suffrages exprimés lors des élections à la chambre d'agriculture (collège des chefs d'exploitation et assimilés) ; lorsque deux organisations syndicales ont constitué une liste d'union ayant obtenu plus de 30 % des suffrages, elles sont réputées satisfaire l'une et l'autre à cette condition./ La condition d'ancienneté prévue au 1° ci-dessus est remplie par une organisation issue de la scission d'une organisation remplissant elle-même cette condition ou de la fusion d'organisations dont plus de la moitié remplissaient cette condition ( ...)" ;
Considérant que la CONFEDERATION PAYSANNE DE L'AVEYRON a succédé en 1988 au Syndicat des travailleurs paysans, qui avait été créé en 1981 ; qu'elle justifiait ainsi de cinq ans d'un fonctionnement dont le caractère indépendant, régulier et effectif ressort, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, des pièces du dossier ; que la circonstance que la Fédération départementale des syndicats paysans de l'Aveyron se soit jointe au Syndicat des travailleurs paysans lors de la constitution de la CONFEDERATION PAYSANNE DE L'AVEYRON ne saurait faire regarder cette dernière comme issue de la fusion d'organisations ; que, par suite, la circonstance que la Fédération départementale des syndicatspaysans de l'Aveyron ne justifiait pas elle-même d'un fonctionnement de cinq ans est sans influence sur l'appréciation de la situation de la CONFEDERATION PAYSANNE DE L'AVEYRON au regard de la condition d'ancienneté posée par les dispositions précitées ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué en tant qu'il habilite la CONFEDERATION PAYSANNE DE L'AVEYRON à siéger au sein de divers organismes, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le motif tiré de ce que cette organisation ne remplissait pas la condition d'ancienneté susmentionnée ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de l'Aveyron devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Sur la légalité externe :

Considérant que l'arrêté attaqué n'est pas au nombre des décisions administratives individuelles qui doivent être obligatoirement motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ou d'une autre disposition ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit, en conséquence, être écarté ;
Sur la légalité interne :
Sur les moyens tirés par voie d'exception de l'illégalité du décret du 28 février 1990 et de la circulaire du 30 mars 1990 :
En ce qui concerne le décret du 28 février 1990 :
Sur le moyen tiré du défaut de contreseing de certains ministres :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution du 4 octobre 1958 : "Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par le ministre chargé de leur exécution" ; que, s'agissant d'un acte de nature réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution de cet acte ;
Considérant qu'il ne résulte ni du décret du 28 février 1990, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que l'exécution dudit décret nécessite, par elle-même, l'intervention de mesures réglementaires ou individuelles prises par d'autres ministres que celui de l'agriculture et notamment par celui de l'économie, des finances et du budget ; qu'ainsi ce décret a pu être légalement pris par le Premier ministre, avec le contreseing du seul ministre de l'agriculture et de la forêt ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 :
Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : "La loi détermine les principes fondamentaux ( ...) du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale" ;
Considérant que le décret du 28 février 1990 a pour objet de fixer les conditions de représentation des organisations d'exploitants agricoles au sein d'organismes et de commissions dont la création résulte de dispositions réglementaires et dont le caractère est essentiellement consultatif ; que ce décret, qui n'a pas pour objet ni pour effet de déterminer lescritères généraux de la représentativité des organisations d'exploitants agricoles, ne peut être regardé comme déterminant des principes fondamentaux de l'exercice du droit syndical dans le secteur de l'agriculture ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 133-2 du code du travail :
Considérant que cet article est relatif à l'extension des conventions d'accords collectifs de travail ; que le décret en cause n'entre pas dans le champ d'application de ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de cet article est inopérant ;
Sur la légalité de l'article 1er du décret du 28 février 1990 :

Considérant que le principe d'égalité devant la loi n'exclut pas des différences de traitement liées à l'existence de différences de situation au regard de l'objet de la décision ; que les syndicats issus d'une scission ne peuvent être regardés, pour apprécier leur ancienneté, comme étant dans une situation identique à celle des syndicats nouvellement créés ; que, dès lors, en prévoyant que la condition d'ancienneté prévue au 1° de l'article 1er est remplie par une organisation issue de la scission d'une organisation remplissant elle-même cette condition, l'article 1er du décret attaqué n'a pas méconnu le principe d'égalité devant la loi ;
Considérant que le gouvernement a pu, sans méconnaître aucun principe, poser pour règle, par l'article 1er du décret du 28 février 1990, qu'une organisation syndicale qui a obtenu 15 % des suffrages serait habilitée à siéger dans les commissions et organismes mentionnés à l'annexe I de ce décret ;
Considérant que le syndicat requérant soutient cependant que le 2° de l'article 1er dudit décret, qui prévoit que "lorsque deux organisations syndicales ont constitué une liste d'union ayant obtenu plus de 30 % des suffrages, elles sont réputées satisfaire l'une et l'autre" à la condition d'obtention de 15 % des suffrages exprimés lors des élections à la chambre d'agriculture, viole le principe d'égalité devant la loi ;
Considérant que certaines organisations agricoles professionnelles présentant une liste commune lors des élections à la chambre d'agriculture, il n'est pas possible de déterminer, au cas où une telle liste a obtenu plus de 15 % de suffrages, celle d'entre elles qui, si elle s'était présentée seule, aurait obtenu ce pourcentage de suffrages ; qu'une organisation syndicale ne saurait cependant être regardée comme insuffisamment représentative au seul motif qu'elle ne s'est pas présentée seule devant les électeurs ; qu'en tenant compte de cette donnée de fait qu'il n'a pas le pouvoir de modifier et en décidant tout à la fois que les organisations ainsi regroupées ne seraient admises à désigner des représentants dans les organismes administratifs que si elles ont obtenu plus de 30 % des suffrages exprimés et que, dans ce cas, chacune d'elles sera réputée avoir obtenu 15 % des suffrages, le gouvernement n'a méconnu aucun texte ; que, compte tenu du pourcentage ainsi retenu, il n'a pas porté atteinte au principe d'égalité devant la loi ;

Considérant que les chambres d'agriculture sont chargées, dans leur circonscription, de représenter les intérêts agricoles et qu'elles remplissent, au niveau local, un rôle d'interlocuteur normal des pouvoirs publics ; que les élections à ces chambres permettent d'apprécier avec exactitude l'influence des syndicats d'exploitants agricoles au niveau départemental, sans qu'il soit nécessaire de tenir compte des résultats des élections à la mutualité agricole et aux tribunaux paritaires des baux ruraux dont les spécificités ne sont pas de nature à permettre d'apprécier avec précision l'influence respective des syndicats d'exploitantsagricoles ; que le choix des élections aux chambres d'agriculture dans le premier collège regroupant les chefs d'exploitation et assimilés permet de mesurer avec exactitude l'influence des syndicats d'exploitants agricoles, sans qu'il soit besoin de prendre en compte les résultats du second collège représentant les organisations syndicales ; que ni la possibilité pour les candidats de se présenter dans le premier collège sans faire référence à leur appartenance syndicale, ni le mode de scrutin utilisé ne sont de nature à remettre en cause, par eux-mêmes, le choix de ces élections comme référence par le décret du 28 février 1990 ;
Considérant, enfin, que les résultats obtenus aux élections aux chambres d'agriculture permettent d'apprécier l'influence des syndicats agricoles au niveau départemental sans qu'il soit besoin de se référer aux critères tirés du nombre d'adhérents et du montant des cotisations perçues ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
En ce qui concerne la circulaire du 30 mars 1990 :
Considérant que la décision attaquée trouve son fondement légal non dans la circulaire du 30 mars 1990, mais dans le décret du 28 février 1990 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que des dispositions de cette circulaire seraient illégales est, en tout état de cause, inopérant ;
Sur le moyen tiré de ce que la CONFEDERATION PAYSANNE DE L'AVEYRON ne peut être assimilée à une organisation syndicale à vocation générale :
Considérant que la CONFEDERATION PAYSANNE DE L'AVEYRON est un syndicat professionnel régi par les articles L. 411-1 et suivants du code du travail ; qu'alors même qu'elle ne constitue pas une union de syndicats et ne regroupe que des adhérents individuels, elle n'en est pas moins, dès lors que ses adhérents exercent des activités professionnelles agricoles, une "organisation syndicale à vocation générale d'exploitants agricoles" au sens de l'article 1er précité du décret du 28 février 1990 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CONFEDERATION PAYSANNE DE L'AVEYRON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 27 juin 1990 du préfet de l'Aveyron, en tant qu'il l'habilite à siéger dans divers organismes agricoles ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de l'Aveyron à payer à la CONFEDERATION PAYSANNE DE L'AVEYRON la somme de 12 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 3 novembre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de l'Aveyron devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de l'Aveyron est condamnée à payer 12 000 F à la CONFEDERATION PAYSANNE DE L'AVEYRON en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de l'Aveyron, à la CONFEDERATION PAYSANNE DE L'AVEYRON et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 154897
Date de la décision : 12/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-10 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - DIVERS.


Références :

Arrêté du 27 juin 1990
Circulaire du 30 mars 1990
Code du travail L133-2, 1, L411-1
Décret 90-187 du 28 février 1990 art. 1, annexe I


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1999, n° 154897
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:154897.19990512
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