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12/05/1999 | FRANCE | N°184280

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 12 mai 1999, 184280


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 12 décembre 1996 et le 3 avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... AHMED Y..., demeurant ... ; M. AHMED Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 décembre 1995 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 31 mars 1995 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la c

onvention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 12 décembre 1996 et le 3 avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... AHMED Y..., demeurant ... ; M. AHMED Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 décembre 1995 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 31 mars 1995 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée portant création d'un office français de protection de réfugiés et des apatrides ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 modifié relatif à l'office français de protection de réfugiés et des apatrides ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X... AHMED Y...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. AHMED Y... soutient que la commission des recours des réfugiés aurait méconnu les droits de la défense et le principe du contradictoire, il n'assortit pas ces moyens des précisions permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'aux termes du 2 du paragraphe A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés signée le 11 septembre 1952 complétée par le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, le terme "réfugié" s'appliquera à "toute personne ( ...) qui ou, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ( ...)" ;
Considérant que M. AHMED Y..., de nationalité somalienne, soutenait devant la commission des recours que, membre du clan Reer Xamax Bandwoow, il a été, après l'assassinat de son père par des membres du clan Hawiyé, persécuté par des partisans de l'ancien président Siyaad Barré et craint de nouvelles persécutions en cas de retour dans son pays ; qu'en se fondant, pour rejeter sa demande, sur ce que, dans la situation qui règne actuellement en Somalie, ses craintes, liées au climat généralisé d'anarchie qui prévaut dans ce pays où des clans, des sous-clans et factions d'une même ethnie luttent pour créer ou étendre des zones d'influence à l'intérieur du territoire national sans être toutefois en mesure d'exercer un pouvoir organisé qui permettrait, le cas échéant, de les regarder comme des autorités de fait, ne peuvent être assimilées à des craintes de persécutions au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, la commission qui n'a pas omis de statuer sur le moyen tiré de l'existence dans la région de Mogadiscio d'une autorité de fait, a suffisamment motivé sa décision et n'a pas commis d'erreur de droit ; que, dès lors, M. AHMED Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 décembre 1995, par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant le statut de réfugié ;
Article 1er : La requête de M. AHMED Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... AHMED Y..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 mai. 1999, n° 184280
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 12/05/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 184280
Numéro NOR : CETATEXT000008009297 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-05-12;184280 ?
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