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12/05/1999 | FRANCE | N°184550

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 12 mai 1999, 184550


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 1996 et 24 avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL DE SOINS, D'ADAPTATION ET D'EDUCATION (E.P.D.S.A.E.), dont le siège est ..., représenté par son directeur ; l'ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL DE SOINS, D'ADAPTATION ET D'EDUCATION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 24 octobre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 18 janvier 1994

par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé à la deman...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 1996 et 24 avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL DE SOINS, D'ADAPTATION ET D'EDUCATION (E.P.D.S.A.E.), dont le siège est ..., représenté par son directeur ; l'ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL DE SOINS, D'ADAPTATION ET D'EDUCATION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 24 octobre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 18 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé à la demande de M. Jean-Michel X... des décisions des 25 octobre 1991 et 24 février 1992 refusant à celui-ci le bénéfice de l'allocation de formation-reclassement ;
2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du 18 janvier 1994 et de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'arrêté du 14 mai 1990 portant agrément de la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette convention ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Prado, avocat de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL DE SOINS, D'ADAPTATION ET D'EDUCATION et de Me Blanc, avocat de M. Jean-Michel X...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 21 mars 1984 ratifiée par la loi du 9 juillet 1984, des allocations d'assurance, qui comprennent une allocation de base et une allocation de fin de droits, sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; qu'aux termes de l'article L. 351-4 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : "Sous réserve des dispositions de l'article L. 351-12, tout employeur est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié dont l'engagement résulte d'un contrat de travail ( ...)" ; que, selon l'article L. 351-8, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1, L. 352-2 et L. 352-2-1 ; qu'aux termes de l'article L. 351-12, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juillet 1987 : "Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : ( ...) 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat ( ...)./ La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article ( ...)/ Les employeurs mentionnés au 2° peuvent également adhérer au régime prévu à l'article L. 351-4 ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat involontairement privés d'emploi ne peuvent bénéficier des allocations autres que les allocations d'assurance prévues à l'article L. 351-3 du code du travail, créées par un accord conclu en application de l'article L. 351-8 précité, que dans le cas où leur employeur a adhéré au régime conventionnel dans les conditions prévues à l'article L. 351-4 ;
Considérant que l'ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL DE SOINS, D'ADAPTATION ET D'EDUCATION n'a pas usé de la faculté qui lui était offerte par le quatrième alinéa de l'article L. 351-12 pour adhérer au régime prévu à l'article L. 351-4 ; que, dès lors, si ses agents avaient droit aux allocations de base ou de fins de droits dans les conditions prévues par la convention du 1er janvier 1990, ils ne pouvaient prétendre au bénéficedes autres allocations créées par cette convention ; que, par suite, M. Jean-Michel X..., agent non statutaire de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL DE SOINS, D'ADAPTATION ET D'EDUCATION, ne pouvait bénéficier de l'allocation de formationreclassement mentionnée aux articles 59 et suivants du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué, par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a estimé que M. X... pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation de formation-reclassement et a rejeté en conséquence l'appel de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL DE SOINS, D'ADAPTATION ET D'EDUCATION contre le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 18 janvier 1994 annulant ses décisions refusant à M. X... le bénéfice de cette allocation est entaché d'erreur de droit ; que l'ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL DE SOINS, D'ADAPTATION ET D'EDUCATION est, dès lors, fondé à en demander l'annulation ;
Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat peut, lorsqu'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur la recevabilité de la requête de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL DE SOINS, D'ADAPTATION ET D'EDUCATION :
Considérant que, par une délibération du 26 mai 1994, le conseil d'administration de l'établissement a mandaté le directeur général pour faire appel du jugement du 18 janvier 1994 du tribunal administratif de Lille ; que la circonstance que cette délibération soit intervenue après l'enregistrement de l'appel au greffe de la cour administrative n'entache pas la requête d'irrecevabilité ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X..., agent non titulaire d'un établissement public départemental qui n'avait pas adhéré au régime conventionnel prévu à l'article L. 351-4 du code du travail, ne pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation de formation-reclassement prévue par la convention du 1er janvier 1990 ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce que M. X... avait droit à cette allocation pour annuler les décisions de l'établissement la lui refusant ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant que M. X..., ancien agent non titulaire d'un établissement public départemental, ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de la circulaire interministérielle du 29 août 1989 qui ne s'applique qu'aux anciens agents non fonctionnaires de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL DE SOINS, D'ADAPTATION ET D'EDUCATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé ses décisions refusant à M. X... le bénéfice de l'allocation de formation-reclassement ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL DE SOINS, D'ADAPTATION ET D'EDUCATION, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 24 octobre 1996 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 18 janvier 1994 est annulé.
Article 3 : La demande de M. X... tendant à l'annulation des décisions des 25 octobre 1991 et 24 février 1992 lui refusant le bénéfice de l'allocation de formation-reclassement est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL DE SOINS, D'ADAPTATION ET D'EDUCATION, à M. Jean-Michel X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 184550
Date de la décision : 12/05/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT - Agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat - Droit aux allocations créées par accord en vertu de l'article L - 351-8 du code du travail - Condition - Adhésion de l'établissement public au régime conventionnel.

36-12-03-01, 66-10-02 Il résulte des dispositions des articles L. 351-3, L. 351-4, L. 351-8 et L. 351-12 du code du travail que les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat involontairement privés d'emploi ne peuvent bénéficier des allocations autres que les allocations d'assurance prévues à l'article L. 351-3, créées par accord conclu en application de l'article L. 351-8, que dans le cas où leur employeur a adhéré au régime conventionnel dans les conditions prévues à l'article L. 351-4. En l'espèce, l'établissement public départemental de soins, d'adaptation et d'éducation n'ayant pas usé de la faculté qui lui était offerte par le quatrième alinéa de l'article L. 351-12 d'adhérer au régime prévu à l'article L. 351-4, ses agents, s'ils avaient droit aux allocations de base ou de fins de droits dans les conditions prévues par la convention du 1er janvier 1990, ne pouvaient en revanche prétendre au bénéfice des autres allocations créées par cette convention.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI - Agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat - Droit aux allocations créées par accord en vertu de l'article L - 351-8 du code du travail - Condition - Adhésion de l'établissement public au régime conventionnel.


Références :

Circulaire du 29 août 1989
Code du travail L351-3, L351-4, L351-8, L351-12
Loi du 09 juillet 1984
Loi du 30 juillet 1987
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance du 21 mars 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1999, n° 184550
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:184550.19990512
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