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12/05/1999 | FRANCE | N°189013

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 12 mai 1999, 189013


Vu la requête enregistrée le 15 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER, dont le siège est chez M. X..., ..., représentée par son président fédéral ; la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir le décret n° 97-515 du 21 mai 1997 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'économie et des finances, de la caisse des dépôts et consignations et de l

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Vu la requête enregistrée le 15 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER, dont le siège est chez M. X..., ..., représentée par son président fédéral ; la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir le décret n° 97-515 du 21 mai 1997 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'économie et des finances, de la caisse des dépôts et consignations et de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer dans des corps de fonctionnaires de catégorie A ;
2°) fixe un délai d'exécution de sa décision et prononce une astreinte journalière de 2 000 F ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée notamment par la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 ;
Vu la loi n° 80-539 du 12 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 74 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Ont également vocation à être titularisés, sur leur demande, dans les conditions fixées à l'article précédent : 1° Les personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en fonction auprès d'Etats étrangers ( ...) qui remplissent les conditions fixées au deuxième alinéa de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ( ...)" ; que le premier alinéa de l'article 80 de la même loi dispose que : "Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 79 cidessous fixent : 1° Pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 peuvent accéder ; ces corps sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent, d'autre part, des titres exigés pour l'accès à ces corps ; en tant que de besoin, des corps nouveaux peuvent être créés en application du b) de l'article 22 du présent titre ( ...)" ; qu'en application de ces dispositions, le décret du 21 mai 1997 dont la fédération requérante demande l'annulation a fixé les conditions d'intégration des agents non titulaires du ministère de l'économie et des finances et d'organismes qui en dépendent dans des corps de fonctionnaires de catégorie A ;
Considérant, d'une part, que le décret attaqué n'a pas pour objet de prévoir les modalités de titularisation de tous les agents auxquels le 1° de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 ouvre vocation à être titularisés, mais des seuls agents non titulaires occupant, à la date de sa publication, un emploi dans les services du ministère de l'économie et des finances, de la Caisse des dépôts et consignations et de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer ; que s'il appartient au gouvernement, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat statuant au contentieux par décision du 6 novembre 1995, de prendre le ou les décrets permettant à tous les agents relevant de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération auxquels le 1° de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 donne vocation à être titularisés, de bénéficier d'une titularisation, cette obligation est sans incidence sur la légalité du décret attaqué qui pouvait légalement ne traiter que de la situation d'une partie des agents en cause ; que ce décret ne méconnait ni les dispositions des articles 74 et 80 de la loi du 11 janvier 1984 ni l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat dans sa décision du 6 novembre 1995 ;
Considérant, d'autre part, que les possibilités de titularisation découlant du décret attaqué sont, ainsi qu'il en dispose expressément, ouvertes aux agents non titulaires en fonction dans les services mentionnés par ledit décret qui, à la date du 14 juin 1983, servaient en coopération, et tiraient de cette situation leur vocation à être titularisés ; qu'en se référantau 1° de l'article 74 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, lequel renvoie à l'article 8 de la loi du 13 juillet 1972, le décret attaqué prend en compte les équivalences de services édictées par ce dernier article ; que le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait ces équivalences doit donc être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER n'est fondée à demander ni l'annulation du décret, ni qu'une injonction soit prononcée à l'encontre de l'Etat en application de l'article 6-1 de la loi du 11 juillet 1980 dans sa rédaction issue de l'article 77 de la loi du 8 février 1995 ; qu'enfin les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la fédération requérante une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 189013
Date de la décision : 12/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Références :

Décret 97-515 du 21 mai 1997
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 74, art. 80
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1999, n° 189013
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:189013.19990512
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