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12/05/1999 | FRANCE | N°189029

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 12 mai 1999, 189029


Vu le jugement du 20 mai 1997, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les demandes présentées à ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT ET PROFESSIONNEL DES C.R.S. ;
Vu les demandes, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Paris les 21 et 29 décembre 1995, présentées par le SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT ET PROFESSIONNEL DES C.R.S., dont le

siège est ..., représenté par son secrétaire général ; le ...

Vu le jugement du 20 mai 1997, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les demandes présentées à ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT ET PROFESSIONNEL DES C.R.S. ;
Vu les demandes, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Paris les 21 et 29 décembre 1995, présentées par le SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT ET PROFESSIONNEL DES C.R.S., dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général ; le SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT ET PROFESSIONNEL DES C.R.S. demande l'annulation pour excès de pouvoir et le sursis à exécution de la décision du 17 novembre 1995 du directeur général de la police nationale, décidant que les crédits relatifs aux rémunérations accessoires des C.R.S. pour 1994 seraient redistribués aux personnels par l'intermédiaire des régies d'avances des compagnies sous forme d'indemnités journalières d'absence temporaire exceptionnelles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 ;
Vu la loi n° 47-773 du 10 septembre 1947 ;
Vu l'article 37 de la loi de finances pour 1957 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 juin 1995 et notamment son article 35 ;
Vu le décret n° 46-577 du 24 mars 1948 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant, d'une part, que selon l'article 13 des statuts du syndicat requérant, la commission exécutive qui est "l'organe politique de l'organisation" a notamment pour tâche de "prendre toutes décisions utiles dans l'intervalle des congrès" ; que, par une délibération du 12 octobre 1995, la commission exécutive du syndicat a mandaté son secrétaire général pour "engager toutes procédures devant les juridictions compétentes afin d'obtenir le versement des rémunérations accessoires" ; que le ministre de l'intérieur n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le secrétaire général du syndicat n'était pas régulièrement habilité à présenter la requête ;
Considérant, d'autre part, que la décision attaquée a pour effet de permettre la répartition entre l'ensemble du personnel des compagnies républicaines de sécurité les indemnités correspondant à certains services d'ordre, sans que le montant attribué à chaque compagnie et à chaque agent soit déterminé en fonction des missions de ce type effectivement accomplies ; qu'une telle décision, qui n'a pas le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Sur la légalité :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire l'y habilitant, le ministre de l'intérieur était incompétent pour fixer les règles selon lesquelles sont attribuées aux compagnies républicaines de sécurité et à leurs agents les indemnités correspondant à certains services d'ordre ; que, dès lors, le syndicat requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du 17 novembre 1995 du directeur général de la police nationale est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT ETPROFESSIONNEL DES C.R.S. et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 mai. 1999, n° 189029
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 12/05/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 189029
Numéro NOR : CETATEXT000008013599 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-05-12;189029 ?
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