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12/05/1999 | FRANCE | N°189940

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 12 mai 1999, 189940


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 16 juillet 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Floribert X..., le plaçant en centre de rétention administrative et la décision du même jour fixant le Burundi comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée p

ar M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièce...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 16 juillet 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Floribert X..., le plaçant en centre de rétention administrative et la décision du même jour fixant le Burundi comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé" ; qu'aux termes de l'article 32 bis de la même ordonnance, l'étranger demandeur d'asile "( ...) admis à séjourner en France bénéficie du droit à s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou de retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français" ; qu'aux termes du second alinéa du même article : "L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article 31 bis bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que le préfet ne peut, sans erreur de droit, se fonder sur elles pour ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger admis au séjour et qui s'est vu refuser définitivement l'asile politique sans avoir préalablement, d'une part, retiré ou refusé, par une décision distincte, le renouvellement du récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée et, d'autre part, constaté son maintien sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait, dès lors qu'il n'est pas allégué que sa demande "d'asile" entrait dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article 31 bis de l'ordonnance pour lesquels le préfet peut, sans attendre l'expiration du délai d'un mois prévu par le premier alinéa de l'article 32 bis, faire légalement usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour ordonner la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

Considérant que M. X..., à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 décembre 1995, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 25 avril 1997, a fait l'objet d'un arrêté du PREFET DE POLICE en date du 16 juillet 1997 ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été pris sans que soit préalablement notifiée à M. X... une décision expresse de refus de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour qui expirait le 17 mars 1997, ou une décision l'invitant à quitter volontairement le territoire français dans le délai d'un mois à compter de cette notification ; que, par suite, l'arrêté du PREFET DE POLICE ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... est entaché d'une erreur de droit ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'està tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 juillet 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de renvoi et ordonnant le placement initial en rétention de l'intéressé ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Floribert X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 189940
Date de la décision : 12/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1999, n° 189940
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:189940.19990512
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