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12/05/1999 | FRANCE | N°195464

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 12 mai 1999, 195464


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 mars 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 19 février 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Z... Nadège X... épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal
administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liber...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 mars 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 19 février 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Z... Nadège X... épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal
administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de Mme Winddy Y...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si Mme Y... soutient que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie familiale, il ressort des pièces du dossier, en l'absence de circonstances faisant obstacle à ce qu'elle emmène avec elle ses deux enfants, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté du PREFET DE LA GIRONDE décidant la reconduite à la frontière de l'intéressée ne porte pas au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel il a été pris ; qu'ainsi, le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté en date du 19 février 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y... ;
Considérant que, pour contester l'arrêté par lequel le PREFET DE LA GIRONDE a décidé sa reconduite à la frontière, Mme Y... excipe de l'illégalité de la décision du 8 janvier 1998 par laquelle le PREFET DE LA GIRONDE a rejeté la demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ;
Considérant que le PREFET DE LA GIRONDE s'est fondé, pour rejeter la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire présentée par Mme Y..., sur l'absence de sérieux des études de l'intéressée, aux motifs notamment que celle-ci- n'avait été reçue qu'aux épreuves de l'examen de capacité en droit en 1994, ne lui avait pas communiqué les résultats de ses inscriptions précédentes en diplôme d'études universitaires générales (D.E.U.G.), et est inscrite pour une troisième année consécutive en D.E.U.G. de droit ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme Y... a également obtenu un diplôme d'espagnol et un brevet technique supérieur loisir-tourisme, sans que la décision du PREFET DE LA GIRONDE en fasse état ; que, dans ces conditions, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le PREFET DE LA GIRONDE a commis une erreur d'appréciation en estimant que les études de l'intéressée ne présentaient pas un caractère sérieux ;
Considérant que l'illégalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de Mme Y... entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêté de reconduite à la frontière dont elle constituait la base légale et qui, dès lors, doit être annulé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté en date du 19 février 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA GIRONDE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à Mme Z... Nadège X... épouse Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 195464
Date de la décision : 12/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1999, n° 195464
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:195464.19990512
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