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12/05/1999 | FRANCE | N°197623

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 12 mai 1999, 197623


Vu l'ordonnance en date du 22 juin 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 8 juin 1998 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au tribunal administratif de Paris :
1°) d'annuler la décisio

n en date du 16 mars 1998 par laquelle la commission nationale c...

Vu l'ordonnance en date du 22 juin 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 8 juin 1998 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au tribunal administratif de Paris :
1°) d'annuler la décision en date du 16 mars 1998 par laquelle la commission nationale chargée d'apprécier l'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des caisses d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et des caisses du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles a confirmé, sur recours gracieux, la décision en date du 29 janvier 1998 portant rejet de sa demande d'inscription sur la liste d'aptitude pour 1998 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés pour l'acquisition du timbre fiscal apposé sur sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 123-45 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale : "Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale sont obligatoirement nommés parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie annuellement par catégorie d'organismes et d'emplois dans les conditions prévues par arrêté" ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 26 septembre 1983 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des caisses relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et des caisses du régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles : "Il est institué auprès du ministre chargé de la sécurité sociale, une commission chargée d'arrêter, chaque année, la liste d'aptitude ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 8 du même arrêté : "La commission retient pour l'inscription, les candidats qui réunissent les conditions fixées aux articles 6 et 7 et qui présentent les garanties de compétence suffisantes pour l'accès aux emplois des classes demandées. - Ces garanties de compétence sont appréciées par la commission au vu des divers éléments contenus dans les dossiers ( ...)" ;
Considérant que M. X... conteste la décision du 8 avril 1998 par laquelle la commission nationale chargée d'établir la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des caisses relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et des caisses du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles a confirmé son refus de l'inscrire sur la liste d'aptitude pour la classe C/A au titre de l'année 1998 ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait la commission à motiver sa décision de ne pas inscrire M. X... sur la liste d'aptitude ;
Considérant que, pour apprécier les garanties de compétence des candidats, la commission chargée d'arrêter la liste d'aptitude a mis en place une procédure d'instruction des candidatures comprenant notamment le recueil des avis, sous forme de note chiffrée et d'appréciation littérale, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et de l'inspecteur général des affaires sanitaires et sociales ;
Considérant que la circonstance qu'après avoir émis, en juillet 1997, un avisfavorable à l'inscription de M. X... en classe C du tableau A, assorti d'une note chiffrée de 8,30, le directeur régional par intérim de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bretagne a, en septembre 1997, modifié son appréciation littérale en indiquant qu'il lui semblait souhaitable que M. X... envisage de parfaire son expérience d'encadrement dans un autre champ de compétence de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales et attribué au requérant la note chiffrée 7,90 n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'instruction de sa candidature ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation à laquelle s'est livrée la commission pour écarter la candidature de M. X... reposerait sur des faits inexacts ou serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir, par les moyens qu'il invoque, que la décision qu'il conteste serait entachée d'illégalité ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 197623
Date de la décision : 12/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-01-04 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE


Références :

Arrêté du 26 septembre 1983 art. 2, art. 8
Code de la sécurité sociale R123-45
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1999, n° 197623
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:197623.19990512
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