Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre et 5 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 24 juin 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Jiansheng X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jiansheng X..., de nationalité chinoise, est entré en France en 1985 ; qu'il a été rejoint en 1990 par son épouse et leurs quatre enfants ; que les enfants ont, depuis cette date, été régulièrement scolarisés en France et que, si les trois aînés étaient, à la date de la décision attaquée, majeurs, la fille cadette était encore mineure ; que cette dernière souffre d'une pathologie hématologique chronique qui nécessite un suivi en milieu hospitalier ; que pour permettre à Mme X... de s'occuper de sa fille malade, le PREFET DE POLICE lui a délivré une autorisation provisoire de séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et alors même que M. X... a commis un agissement contraire à la loi pour obtenir la délivrance au profit de son épouse d'un titre de séjour, que l'arrêté du 24 juin 1998, par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 24 juin 1998 ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Jiansheng X... et au ministre de l'intérieur.