Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles de X... et M. Charles de X..., demeurant Domaine de Beauregard à Mouries (13890) ; MM. de X... demandent au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte de 1 000 F par jour de retard à l'encontre du ministre de l'agriculture et de la pêche et à l'encontre de la caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône en vue d'assurer l'exécution des décisions du 3 juillet 1996 par lesquelles le Conseil d'Etat a annulé, à la demande de l'union départementale des syndicats d'exploitants agricoles des Bouches-du-Rhône, les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône des 5 septembre 1988, 8 août 1989, 6 novembre 1990 et 18 octobre 1991 relatifs à la fixation de l'assiette et du taux de certaines cotisations sociales agricoles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 et la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Gilles de X... et M. Charles de X... demandent, à l'appui de leur requête à fin d'exécution des décisions du Conseil d'Etat du 3 juillet 1996, l'abandon des poursuites à l'encontre des assujettis en vue du recouvrement des cotisations sociales réclamées par la caisse de mutualité sociale agricole pour les années 1988, 1989, 1990, 1991 au titre desquelles les arrêtés préfectoraux des 5 septembre 1988, 8 août 1989, 6 novembre 1990 et 18 octobre 1991 ont été annulés ; que, toutefois, les dispositions de la loi n° 91-1046 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social, qui ont validé les appels de cotisations en cause, font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande d'astreinte de MM. de X... ;
Article 1er : La requête de MM. de X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles de X..., à M. Charles de X..., au préfet des Bouches-du-Rhône, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'emploi et de la solidarité.