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12/05/1999 | FRANCE | N°203307

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 12 mai 1999, 203307


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Mlle Doudougnon X..., demeurant chez M. Y..., ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 1998 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne

de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnan...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Mlle Doudougnon X..., demeurant chez M. Y..., ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 1998 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jugement attaqué mentionne que les parties ont été convoquées à l'audience ; que cette mention fait foi jusqu'à preuve du contraire ; que la requérante n'apporte aucun élement de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles l'avis d'audience lui aurait été communiqué trop tardivement pour qu'elle puisse assister à l'audience ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité ivoirienne, s'est maintenue sur le territoire français alors que le titre de séjour qu'elle sollicitait lui a été refusé par une décision dont elle a reçu notification le 4 avril 1998 ; qu'ainsi, la requérante entrait dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance précitée où le représentant de l'Etat dans le département peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que les possibilités de régularisation à titre exceptionnel de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ouvertes par la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 complétée par les circulaires des 10 et 19 août 1998 ne trouvent leur fondement ni dans les dispositions de l'ordonnance susvisée, ni dans aucune disposition législative ou réglementaire ; que, dans ces conditions, ladite circulaire n'a pu conférer aux intéressés aucun droit au bénéfice des mesures gracieuses qu'elles prévoient ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le conseiller délégué par le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Doudougnon X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 12 mai. 1999, n° 203307
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 12/05/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 203307
Numéro NOR : CETATEXT000007964688 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-05-12;203307 ?
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