La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/1999 | FRANCE | N°203644

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 12 mai 1999, 203644


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 4 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Zouhir X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention eu

ropéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 4 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Zouhir X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les possibilités de régularisation à titre exceptionnel de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ouvertes par la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 ne trouvent leur fondement ni dans les dispositions de l'ordonnance susvisée, ni dans aucune autre disposition législative ou réglementaire ; que, par suite, M.. Zouhir X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de ladite circulaire pour contester la légalité de la décision du 25 mai 1998, confirmée le 10 août 1998 après recours gracieux, devenue au surplus définitive faute pour l'intéressé de l'avoir contestée en temps utile devant le juge de l'excès de pouvoir, par laquelle le PREFET DU VAL-DE-MARNE lui a refusé la régularisation à titre exceptionnel de sa situation ; qu'ainsi, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun ne pouvait déduire l'illégalité de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. X... de la circonstance que le PREFET DU VAL-DE-MARNE avait à tort estimé que M. X... ne remplissait pas les conditions posées par ladite circulaire ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 4 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Considérant que, si M. X... soutient être entré en France en 1985 à l'âge de 15 ans et y réside depuis lors, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors notamment que seul le frère de M. X... réside en France et qu'il n'est pas établi ni d'ailleurs allégué par M. X... qu'il n'aurait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, que le PREFET DU VAL-DE-MARNE aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de M. X... en ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 4 décembre 1998, qui est suffisamment motivé, par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article 77 de la loi du 8 février 1995, dont les conditions d'application ne sont pas réunies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi, les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour sont irrecevables ;
Article 1er : Le jugement du 24 décembre 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. Zouhir X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 203644
Date de la décision : 12/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Circulaire du 25 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1999, n° 203644
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:203644.19990512
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award