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17/05/1999 | FRANCE | N°148470

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 mai 1999, 148470


Vu 1°), sous le n° 148 470, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, enregistré le 1er juin 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. Joël X..., d'une part, annulé l'arrêté du 12 novembre 1986 par lequel le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur l'a radié du corps des gardiens de la paix, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat les frais d'expertise liquidés à

la somme de 4 582 F et l'a condamné à verser à l'intéressé la somme d...

Vu 1°), sous le n° 148 470, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, enregistré le 1er juin 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. Joël X..., d'une part, annulé l'arrêté du 12 novembre 1986 par lequel le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur l'a radié du corps des gardiens de la paix, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat les frais d'expertise liquidés à la somme de 4 582 F et l'a condamné à verser à l'intéressé la somme de 500 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu 2°), sous le n° 149 354, la requête, enregistrée le 25 juin 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joël X..., demeurant Vogesenstrasse, 135 à Bâle (4056) Suisse ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 mars 1993, en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 septembre 1986 par laquelle le comité médical interdépartemental de Metz l'a déclaré inapte à l'exercice des fonctions de gardien de la paix, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 100 000 F suisses à titre de dommages et intérêts ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 septembre 1986 et de condamner l'Etat à l'indemniser de son préjudice ;
Vu, enregistrée le 4 avril 1994, la lettre par laquelle M. X... déclare se désister de sa requête ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Joël X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours et la requête susvisés sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le recours n° 148 470 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir été placé en congé de longue durée du 17 octobre 1984 au 16 avril 1985, M. X... a été réintégré le 17 avril 1985 dans ses fonctions de gardien de la paix ; qu'à cette dernière date, il a demandé à être placé en disponibilité pour convenances personnelles pour un an, à compter du 1er juillet 1985 ; qu'il a été fait droit à cette demande par un arrêté du 18 juin 1985 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'INTERIEUR, la demande de réintégration présentée le 7 mai 1986 par M. X... devait être examinée dans le cadre des dispositionsde l'article 49 du décret du 16 septembre 1985 relatives aux conditions de réintégration d'un fonctionnaire après une mise en disponibilité et non de celles de l'article 41 du décret du 14 mars 1986 relatives aux conditions de réintégration d'un fonctionnaire après un congé de longue durée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret du 16 septembre 1985 : "La réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical compétent, saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, de l'aptitude physique du fonctionnaire à l'exercice des fonctions afférentes à son grade ( ...)./ Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessus ( ...) la réintégration est de droit ( ...)./ Toutefois, au cas où il ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique, il est, soit reclassé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit mis en disponibilité d'office dans les conditions prévues à l'article 43 du présent décret, soit radié des cadres, s'il est reconnu définitivement inapte" ; qu'après que, le 10 septembre 1986, le comité médical interdépartemental de Metz eut émis l'avis qu'il était totalement et définitivement inapte à l'exercice des fonctions de gardien de la paix, M. X... a été radié des cadres de la police nationale par un arrêté du 12 novembre 1986 du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif de Strasbourg, qui, s'il a constaté l'absence de maladie mentale évolutive chez le patient, a néanmoins estimé que M. X... devait être regardé comme totalement et définitivement inapte aux fonctions de gardien de la paix, au vu de ses antécédents médicaux, que l'administration ait commis une erreur d'appréciation en estimant que M. X... était définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions, ne pouvait donc être réintégré et devait, par suite, être radié des cadres en application des dispositions précitées du décret du 16 septembre 1985 ; que c'est, dès lors, à tort que le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce que l'administration avait commis une telle erreur pour annuler l'arrêté du 12 novembre 1986 ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen invoqué devant le tribunal administratif par M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ( ...) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir" ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 49 du décret du 16 septembre 1985, la réintégration d'un fonctionnaire à l'issue d'une disponibilité est un droit, sauf si le fonctionnaire est reconnu définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions ;
Considérant que si le MINISTRE DE L'INTERIEUR soutient que M. X... ne remplissait pas les conditions légales pour obtenir sa réintégration et qu'ainsi l'arrêté le radiant des cadres n'avait pas à être motivé, cette circonstance ne dispensait pas le ministre de préciser, dans cet arrêté, les raisons pour lesquelles il considérait que M. Y... remplissait pas les conditions légales ; que si le ministre soutient que le secret médical s'opposait à ce qu'il fît état de ces raisons, le respect des règles relatives au secret médical ne saurait avoir pour effet d'exonérer le ministre de l'obligation d'énoncer les éléments de fait et de droit sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en se bornant à mentionner, dans les visas de l'arrêté, que l'avis du comité médical, qui n'a pas été communiqué à M. X..., avait été recueilli, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'a pas satisfait aux dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il s'ensuit que l'arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité, est entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 12 novembre 1986 du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité ;
Sur la requête n° 149 354 :
Considérant que M. X... déclare se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X....
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Joël X....


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 148470
Date de la décision : 17/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS.


Références :

Décret 85-986 du 16 septembre 1985 art. 49
Décret 86-442 du 14 mars 1986 art. 41
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1999, n° 148470
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:148470.19990517
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