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17/05/1999 | FRANCE | N°165405

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 mai 1999, 165405


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE enregistré le 9 février 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 27 mai 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier de Loir-et-Cher mettant à la charge de l'association foncière de Mulsans le règlement d'une indemnité de 15 079 F attribuée à M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le

tribunal administratif d'Orléans par l'association foncière de Mulsans ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE enregistré le 9 février 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 27 mai 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier de Loir-et-Cher mettant à la charge de l'association foncière de Mulsans le règlement d'une indemnité de 15 079 F attribuée à M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif d'Orléans par l'association foncière de Mulsans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par lettre du 6 août 1992, le président de la commission départementale d'aménagement foncier de Loir-et-Cher a informé le président de l'association foncière de Mulsans que l'indemnité attribuée à M. X... en compensation des frais qu'il avait engagés pour l'ensemencement d'une parcelle lui appartenant avant les opérations de remembrement et ultérieurement attribuée à un autre propriétaire était mise à la charge de l'association foncière de Mulsans ; que cette lettre constitue une décision faisant grief à l'association foncière ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la demande présentée par l'association foncière devant le tribunal administratif d'Orléans était irrecevable au motif que la lettre du 6 août 1992 se serait bornée à donner à l'association une information et n'aurait pas constitué une décision susceptible de recours ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 5 du code rural applicable en l'espèce : "Le département engage et règle les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier" ; qu'aux termes de l'article 21 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : "Le paiement d'une soulte en espèce est autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser le propriétaire du terrain cédé des plus-values transitoires qui s'y trouvent incorporées et qui sont définies par la commission. ( ...) La dépense engagée par le département au titre du remembrement de la commune comprend dans la limite de 1 pour cent de cette dépense les soultes ainsi définies ( ...)" ; qu'ainsi qu'il a été dit, la soulte attribuée à M. X... était destinée à indemniser l'intéressé des frais qu'il avait engagés pour l'ensemencement d'une parcelle qui lui appartenait et avait ultérieurement été attribuée à un autre propriétaire ;
Considérant que si le ministre soutient que le département pouvait, pour le paiement de cette soulte, recevoir la participation des propriétaires concernés par le remembrement, en application du troisième alinéa de l'article 5 du code rural dans sa rédaction issue de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990, en vigueur à la date de la décision attaquée, il ressort des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne sont applicables qu'aux communes dont tout ou partie du territoire a déjà fait l'objet d'un remembrement et dont une majorité de propriétaires a exprimé son accord pour s'engager financièrement dans de nouvelles opérations d'aménagement foncier ; qu'il est constant que le remembrement de la commune de Mulsans, décidé d'ailleurs avant l'entrée en vigueur de l'article 5 précité du code rural, ne répondait pas à la deuxième de ces conditions ; qu'il s'ensuit que les dispositions invoquées par le ministre n'étant pas applicables, le paiement de la soulte attribuée à M. X... incombait au département en application des dispositions citées plus haut du 1er alinéa de l'article 5 du code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Loir-et-Cher mettant la soulte dont il s'agit à la charge de l'association foncière de Mulsans ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et à l'association foncière de Mulsans.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 165405
Date de la décision : 17/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 5, 21
Loi 90-85 du 23 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1999, n° 165405
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:165405.19990517
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