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17/05/1999 | FRANCE | N°170716

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 mai 1999, 170716


Vu l'ordonnance du 27 juin 1995 enregistrée le 3 juillet 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. Giovanni X... demeurant ... ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement du 11 mai 1995 par lequel le tribunal administratif

de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'ann...

Vu l'ordonnance du 27 juin 1995 enregistrée le 3 juillet 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. Giovanni X... demeurant ... ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement du 11 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 11 octobre 1994 par laquelle le préfet de la Moselle a ordonné la fermeture pour huit jours du café qu'il exploite au 52, de la rue Saint-Ladre à Montigny-lès-Metz, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 octobre 1994 du préfet de la Moselle ;
3°) que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que si le préfet de la Moselle a produit un mémoire la veille de l'audience du tribunal administratif de Strasbourg, ce mémoire ne comportait aucun élément nouveau et a d'ailleurs été immédiatement transmis à l'avocat de M. X... ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le caractère contradictoire de la procédure n'aurait pas été respecté ne peut être accueilli ;
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait omis de répondre à l'un des moyens dont il était saisi manque en fait ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que si M. X... soutient que l'arrêté du 11 octobre 1994 du préfet de la Moselle prononçant la fermeture pour huit jours du café qu'il exploite à Montigny-lès-Metz ne lui a pas été régulièrement notifié, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;
Considérant que l'arrêté attaqué comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels il est fondé et satisfait ainsi aux obligations de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Considérant que si le requérant invoque une méconnaissance des dispositions du décret du 28 novembre 1983, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir d'un arrêt dela cour d'appel de Metz en date du 9 février 1995 le relaxant des infractions pour tapage nocturne pour lesquelles il était poursuivi devant cette juridiction, qui concerne des faits différents de ceux qui ont motivé l'arrêté attaqué ;
Considérant, enfin, que la circonstance que, par lettre du 25 décembre 1993, le sous-préfet de Metz-campagne a enjoint à M. X... de faire procéder à des travaux d'insonorisation dans son établissement et que ces travaux ont été réalisés, est sans incidence sur la légalité de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 1994 du préfet de la Moselle ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Giovanni X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 170716
Date de la décision : 17/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS.


Références :

Arrêté du 11 octobre 1994
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1999, n° 170716
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:170716.19990517
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