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17/05/1999 | FRANCE | N°177467

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 mai 1999, 177467


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 5 juin 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION GENERALE AGROALIMENTAIRE CFDT, dont le siège est ... (75019) ; la FEDERATION GENERALE AGROALIMENTAIRE CFDT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 13 décembre 1995 par laquelle le ministre de l'agriculture a agréé l'accord du 16 novembre 1995 relatif à la nouvelle convention collective de travail du personnel de la mutualité agricole ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme

de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juille...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 5 juin 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION GENERALE AGROALIMENTAIRE CFDT, dont le siège est ... (75019) ; la FEDERATION GENERALE AGROALIMENTAIRE CFDT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 13 décembre 1995 par laquelle le ministre de l'agriculture a agréé l'accord du 16 novembre 1995 relatif à la nouvelle convention collective de travail du personnel de la mutualité agricole ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment son article L. 123-1 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la FEDERATION GENERALE AGROALIMENTAIRE CFDT et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la Fédération nationale de la mutualité agricole,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale que les stipulations des conventions collectives régissant les conditions de travail des personnels autres que les agents de direction, les agents comptables et les praticiens conseils, des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou de leurs fédérations, de leurs établissements et oeuvres sociales ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat ; que, sur le fondement de ces dispositions, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, par un arrêté du 13 décembre 1995, a prononcé l'agrément de la nouvelle convention collective de travail du personnel de la mutualité agricole conclue le 16 novembre 1995 ; que la FEDERATION GENERALE AGROALIMENTAIRE CFDT demande l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions tendant au prononcé d'un non-lieu à statuer :
Considérant que la circonstance que, par un arrêt en date du 22 octobre 1996, la cour d'appel de Paris a déclaré nulle et de nul effet la convention du 16 novembre 1995 n'a pas eu pour effet de rendre sans objet la requête de la FEDERATION GENERALE AGROALIMENTAIRE CFDT ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête doivent être rejetées ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la Fédération nationale de la mutualité agricole :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération en date du 30 avril 1997, le conseil fédéral de la FEDERATION GENERALE AGROALIMENTAIRE CFDT a mandaté le bureau fédéral aux fins de former un recours devant le Conseil d'Etat contre l'arrêté du 13 décembre 1995 ; qu'ainsi, la Fédération nationale de la mutualité agricole n'est pas fondée à soutenir que la requête aurait été présentée par une personne qui n'avait pas qualité pour agir ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la convention collective de travail du personnel de la mutualité agricole conclue le 16 novembre 1995 a été déclarée nulle et de nul effet par la cour d'appel de Paris dans son arrêt en date du 22 octobre 1996 devenu irrévocable ; que la légalité d'un arrêté portant agrément d'une convention conclue en application des dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale est nécessairement subordonnée à la validité des stipulations de cette convention ; qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 13 décembre 1995 par lequel le ministre de l'agriculture a prononcé l'agrémentde la convention du 16 novembre 1995 est illégal ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION GENERALE AGROALIMENTAIRE CFDT est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : L'arrêté en date du 13 décembre 1995 par lequel le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation a agréé la convention collective de travail du personnel de la mutualité agricole conclue le 16 novembre 1995 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION GENERALE AGROALIMENTAIRE CFDT, à la Fédération de la mutualité agricole et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 177467
Date de la décision : 17/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-02 TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES.


Références :

Arrêté du 13 décembre 1995
Code de la sécurité sociale L123-1


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1999, n° 177467
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:177467.19990517
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