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17/05/1999 | FRANCE | N°183414;183482;183485

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 mai 1999, 183414, 183482 et 183485


Vu 1°), sous le n° 183 414, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre 1996 et 28 février 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 18 juillet 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 3 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation des centres hospitaliers de Versailles et d'Eaubonne à réparer le préj

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Vu 1°), sous le n° 183 414, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre 1996 et 28 février 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 18 juillet 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 3 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation des centres hospitaliers de Versailles et d'Eaubonne à réparer le préjudice qu'il a subi à la suite des séjours qu'il a effectués dans ces centres ;
2°) de lui allouer une somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu 2°), sous le n° 183 482, la requête, enregistrée le 7 novembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude X..., demeurant ... et tendant aux mêmes fins que la requête n° 183 414 par les mêmes moyens ;
Vu 3°), sous le n° 183 485, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 6 et 29 novembre 1996, 12 décembre 1997 et 14 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-D'OISE ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 18 juillet 1996 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Versailles à lui verser la somme de 20 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
3°) de condamner ce centre à lui verser la somme de 44 468,32 F avec les intérêts de droit sur la somme de 27 781,22 F à compter du 30 décembre 1993 et sur la somme de 16 687,10 F à compter du 16 décembre 1994, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés au 15 novembre 1996, 12 décembre 1997 et 14 décembre 1998 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. Claude X..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du centre hospitalier André Mignot de Versailles, de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier d'Eaubonne et de la SCP Gatineau, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-D'OISE,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même arrêt du 18 juillet 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a jugé, d'une part, que le jugement du tribunal administratif de Versailles du 3 mai 1995 avait été régulièrement notifié à M. X... dont la requête d'appel était, par suite, tardive et, d'autre part, que les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-D'OISE étaient également tardives et irrecevables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n°183 485 de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-D'OISE :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la caisse primaire d'assurancemaladie, les parties ont été avisées par une lettre du 21 juin 1996 que la cour envisageait de soulever d'office le moyen tiré de la tardiveté de la requête d'appel de M. X... ; que si la caisse soutient que certaines pièces du dossier comportant des éléments d'information sur cette tardiveté ne lui auraient pas été communiquées, cette circonstance est sans influence sur la régularité de l'arrêt attaqué, dès lors que, pour rejeter les conclusions de la caisse, la cour ne s'est pas fondée sur la tardiveté de la requête d'appel de M. X... mais sur le fait que les conclusions de la caisse elle-même avaient été enregistrées après l'expiration du délai de recours contentieux ; que la caisse qui ne conteste pas le bien-fondé du motif retenu par la cour pour rejeter son appel n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les requêtes n°s 183 414 et 183 482 de M. X... :
Considérant que la circonstance que l'ampliation de l'arrêt attaqué qui a été adressée à M. X... ne comporte pas la signature des membres de la juridiction est par elle-même sans incidence sur la régularité de cet arrêt ; que le moyen tiré de ce que cette ampliation ne mentionne pas la date à laquelle l'arrêt a été rendu manque, en tout état de cause, en fait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le pli contenant le jugement du tribunal administratif de Versailles a été présenté le 20 juin 1995 à l'adresse qu'avait indiquée M. X... et a été renvoyé au greffe du tribunal avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; que M. X... n'a fait connaître sa nouvelle adresse au tribunal administratif que le 19 juillet 1995 et n'allègue pas avoir demandé au service postal de faire suivre son courrier ; que, dans ces conditions, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la notification du jugement attaqué devait être regardée comme ayant eu lieu régulièrement à la date du 20 juin 1995 et que la circonstance que M. X... avait, avant l'expiration du délai de recours contentieux, informé le greffe de sa nouvelle adresse n'avait pas eu pour effet de proroger ce délai ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les centres hospitaliers de Versailles et d'Eaubonne, qui ne sont pas dans les présentes instances les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. X... et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-D'OISE les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... et de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-D'OISE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-D'OISE, au centre hospitalier d'Eaubonne, au centre hospitalier de Versailles et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 183414;183482;183485
Date de la décision : 17/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

54-08-01-01-03,RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL -Point du départ du délai - Date de présentation du pli contenant le jugement à l'adresse indiquée par le requérant - Circonstance que le requérant a par la suite informé le greffe de sa nouvelle adresse - Incidence - Absence (1).

54-08-01-01-03 La notification du jugement d'un tribunal administratif à l'adresse indiquée par le requérant est régulière et fait courir le délai d'appel, dès lors que le requérant n'a pas, avant la date de cette notification, fait connaître sa nouvelle adresse au greffe du tribunal. La circonstance qu'il informe le greffe de son changement d'adresse après cette notification mais avant l'expiration du délai de recours contentieux n'a pas pour effet de proroger ce délai.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. CAA de Paris, 1996-07-18, Golovine, T. p. 1126


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1999, n° 183414;183482;183485
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:183414.19990517
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