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17/05/1999 | FRANCE | N°185700

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 17 mai 1999, 185700


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 février et 20 juin 1997, présentés pour MM. André et Didier X... demeurant ... ; les consorts X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 31 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 20 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de ClermontFerrand a annulé les certificats d'urbanisme négatifs délivrés par le maire de Billom le 2 août 1991, a rejeté leur demande de première instance et

les a condamnés à payer la somme de 5 000 F à la commune de Billom au ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 février et 20 juin 1997, présentés pour MM. André et Didier X... demeurant ... ; les consorts X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 31 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 20 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de ClermontFerrand a annulé les certificats d'urbanisme négatifs délivrés par le maire de Billom le 2 août 1991, a rejeté leur demande de première instance et les a condamnés à payer la somme de 5 000 F à la commune de Billom au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°) statuant au fond, annule pour excès de pouvoir les décisions du 2 août 1991 du maire de Billom ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat des consorts X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 : "S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut, soit renvoyer l'affaire devant la même juridiction statuant, sauf impossibilité quant à la nature de la juridiction, dans une autre formation, soit renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature, soit régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ;
Considérant que, par une décision du 15 mai 1996, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé un arrêt du 15 février 1994 de la cour administrative d'appel de Lyon, rendu par la première chambre de cette cour ; qu'après renvoi de l'affaire par le Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Lyon a statué une nouvelle fois, par un arrêt rendu le 31 décembre 1996 par la première chambre, sous la même présidence et dans une formation comprenant un magistrat qui avait siégé lors de la séance du 15 février 1994 ; que les dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 ayant ainsi été méconnues, les consorts X... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt du 31 décembre 1996 ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 : "Lorsque l'affaire fait l'objet d'un deuxième pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire" ;
Considérant que le règlement du plan d'occupation des sols révisé de la commune de Billom, applicable à la zone 3 Nag, précise qu'il s'agit d'une zone insuffisamment équipée pour permettre une utilisation immédiate du sol mais dont l'urbanisation sous forme d'habitat de faible densité est tout de même permise dans les conditions fixées par le règlement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport établi par la société d'économie mixte pour l'exploitation des réseaux d'eau et d'assainissement et la protection de l'environnement, que le terrain appartenant aux consorts X... est desservi par un réseau d'assainissement dont la capacité est insuffisante pour répondre à une augmentation du volume des eaux usées ; qu'ainsi, le classement de ce terrain en zone 3 Nag en raison de l'insuffisance des équipements publics le desservant n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement du 20 avril 1993, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur l'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune de Billom en tant qu'il classe le terrain appartenant aux consorts X... en zone 3 Nag, pour annuler les certificats d'urbanisme négatifs du 2 août 1991 déclarant inconstructibles les lots A, B, C et D de ce terrain ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les consorts X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 Nag 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Billom : "Sont autorisés : ( ...) 2- Sous conditions : ( ...) c) les occupations ou utilisations du sol suivantes à condition de porter sur l'ensemble de la zone : les lotissements, les installations et travaux divers, les remembrements effectués par les associations foncières urbaines ; d) les constructions à usage d'habitation, d'hôtellerie, équipements collectifs, commerce et artisanat, bureaux et services, stationnement dans le cadre des opérations mentionnées au paragraphe c)" ; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions à usage d'habitation envisagées sur un terrain classé en zone 3 Nag ne sont autorisées que si elles sont réalisées dans le cadre d'une opération portant sur l'ensemble de la zone ; qu'il suit de là que c'est par une exacte application de ces dispositions que le maire de Billom a délivré le 2 août 1991 aux consorts X... quatre certificats d'urbanisme négatifs, au motif que "les terrains en cause ne représentent environ qu'un tiers de la zone 3 Nag et ne peuvent, de ce fait, être isolément affectés à la construction car l'article 3 Nag 1 n'autorise l'urbanisation que dans le cadre d'opérations portant sur l'ensemble de la zone" ;
Considérant que le détournement de pouvoir qu'aurait constitué le classement des terrains en zone 3 Nag n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Billom est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 20 avril 1993, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les certificats d'urbanisme négatifs délivrés le 2 août 1991 aux consorts X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Billom, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser aux consorts X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les consorts X... à verser à la commune de Billom la somme qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 31 décembre 1996 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 avril 1993 est annulé en tant qu'il a annulé les certificats d'urbanisme négatifs délivrés le 2 août 1991 par le maire de Billom et déclarant inconstructibles les lots A, B, C et D du terrain appartenant aux consorts X....
Article 3 : La demande des consorts X... devant le tribunal administratif de ClermontFerrand est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Billom et des consorts X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à MM. André et Didier X..., à la commune de Billom et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 185700
Date de la décision : 17/05/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

54-08-02-03-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION - RENVOI -Renvoi de l'affaire devant la même cour administrative d'appel - Obligation de statuer dans une autre formation - Violation en l'espèce.

54-08-02-03-03 Après l'annulation par le Conseil d'Etat statuant au contentieux d'un arrêt rendu par une cour administrative d'appel et renvoi de l'affaire à la même cour, celle-ci a statué une nouvelle fois, par un arrêt rendu à nouveau par sa première chambre, sous la même présidence et dans une formation comprenant un magistrat qui avait siégé lors de la séance au cours de laquelle avait été délibéré l'arrêt annulé. Les dispositions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 en vertu desquelles, lorsque le Conseil d'Etat renvoie l'affaire devant la même juridiction, celle-ci statue, sauf impossibilité quant à la nature de la juridiction, dans une autre formation, ont ainsi été méconnues.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11, art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1999, n° 185700
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:185700.19990517
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